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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 71 bis (Chapitre 5 - section 2 : Autres expositions comportant un risque pour la santé)


Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, le Gouvernement s’est fixé comme objectif de réduire de 30% les concentrations moyennes en particules fines dans l'air ambiant d’ici 2015. Il s’agit d’un objectif impérieux, compte tenu de l’impact particulièrement important des particules sur la santé publique (de l'ordre de 30 000 morts prématurées par an). Selon l’avis de l'AFSSET du 23 mars 2009, si les personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées ou asthmatiques, ..,) souffrent plus particulièrement à chaque pic de pollution, il n’existe pas de seuil de concentration de particules dans l’air en deçà duquel il n’y aurait pas d'impact sur la santé pour l'ensemble de la population. La réduction des émissions de particules nous est également imposée par la législation communautaire.

Or, depuis la mise en œuvre de normes européennes, en 2005, nombre de sites de surveillance n'ont pas respecté la valeur limite journalière de 50 ng/m3 qui ne doit pas être dépassée plus de 35 jours par an, 30% de ces dépassements se situaient à proximité de zones de trafic, ce qui illustre la contribution de la circulation automobile aux émissions de particules (auxquels se rajoutent plus de 50% des dépassements concernés par les zones urbaines en général). Cette pollution automobile est également responsable de l’émission ou de la formation de plusieurs autres polluants locaux néfastes pour la santé (monoxyde de carbone, oxydes d'azote, ozone). Réduire la circulation automobile et limiter les émissions générées par celle-ci représente par conséquent un enjeu majeur.

Les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas été suffisamment rapides et efficaces, puisque le poids des émissions de particules dues au transport augmente dans la part totale des émissions. La création de zones d’actions prioritaires pour l’air caractérisées par des mesures de bas niveau d’émission constitue par conséquent l’une des mesures phares du plan particules institué par la loi de programmation du Grenelle du 3 août 2009, dont les effets devraient être rapidement mesurables.

Les zones d'actions prioritaires pour l’air - encore appelées « zones à bas niveau d’émission », correspondent à des projets de plus en plus répandus en Europe, où plus de soixante zones de cette nature sont d’ores et déjà recensées, dans huit pays différents. Toutefois, les zones existantes fonctionnent de manière très variable (interdiction de circulation des seuls poids lourds ou davantage, etc.) et les études réalisées montrent que l’impact sur l'amélioration de la qualité de l'air dépend des choix effectués quant aux conditions d’accès à la zone et à leurs modalités. Cela justifie le choix d’une démarche expérimentale, laquelle permettra d’envisager différentes configurations avant de retenir la plus pertinente.

La création de telles zones vise à une amélioration rapidement mesurable de la qualité de l’air ; au vu des enjeux sanitaires et réglementaires ; elle sera utilement complétée par un développement soutenu des véhicules propres et des transports collectifs.

Si la notion de zones d'actions prioritaires pour l’air implique la mise en œuvre d’une mesure d'interdiction des véhicules les plus polluants, elle tend aussi à susciter une dynamique plus globale en faveur de la réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les particules et oxydes d’azote.


1.

Après la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

2.

« Section 3

3.

« Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air

4.

« Art. L. 228-3. - I. - Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote.

5.

« Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement leur projet de zones d'actions prioritaires pour l'air au représentant de l'État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.

6.

« Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l'air telles que définies à l'article L. 221-1, le représentant de l'État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d'actions prioritaires pour l'air.

7.

« Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l'initiative du projet.

8.

« Les communes ou groupements de communes où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

9.

« Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la présente section.

10.

« II. - Le projet de zone d'actions prioritaires pour l'air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'État dans le département, avoir fait l'objet d'une étude d'impact dont le contenu est défini par arrêté, ainsi que d'une concertation avec l'ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie et les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone.

11.

« Il précise le périmètre de la zone d'actions prioritaires pour l'air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4.

12.

« Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d'actions prioritaires pour l'air est interdit, ainsi que les modalités d'identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.

13.

« Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d'autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d'actions prioritaires pour l'air.

14.

« III. - Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni d'une peine d'amende prévue par décret en Conseil d'État. »

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