1. | Après la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
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2. | « Section 3 |
3. | « Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air |
4. | « Art. L. 228-3. - I. - Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote. |
5. | « Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement leur projet de zones d'actions prioritaires pour l'air au représentant de l'État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable. |
6. | « Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l'air telles que définies à l'article L. 221-1, le représentant de l'État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d'actions prioritaires pour l'air. |
7. | « Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l'initiative du projet. |