1. | Après la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
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2. | « Section 3 |
3. | « Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air |
4. | « Art. L. 228-3. - I. - Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote. |