11. | « Il précise le périmètre de la zone d'actions prioritaires pour l'air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4.
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12. | « Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d'actions prioritaires pour l'air est interdit, ainsi que les modalités d'identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit. |
13. | « Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d'autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d'actions prioritaires pour l'air. |
14. | « III. - Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni d'une peine d'amende prévue par décret en Conseil d'État. » |