Déposé le 4 mai 2010 par : M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Fioraso, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 221-10. - Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, les produits de grande consommation et l'ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d'émettre des substances dans l'air ambiant ne peuvent contenir ni émettre une substance ou préparation cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail.
« Sont également concernées par le présent article les substances ou préparations qualifiées de perturbateurs endocriniens et répertoriées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de non respect des présentes dispositions.
« Ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à interdire la présence ou l'émission de substances et préparations cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction dans les matériaux de construction, de décoration, et plus largement dans tous les produits destinés à la grande consommation. Actuellement, une réglementation contraignante est prévue par le code du travail en milieu professionnel afin de protéger les travailleurs. Paradoxalement, rien de tel n'existe pour protéger le grand public. Pourtant, la pollution de l'air intérieur est un fléau plus dramatique encore pour la santé que la pollution atmosphérique. Selon les données de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'air que nous respirons dans nos habitations est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalé au quotidien. Or ces émanations sont responsables de cancers, de problèmes de fertilité et d'allergies affectant en premier lieu les plus fragiles : enfants, femmes enceintes, personnes âgées.
La Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé ont dressé une liste des substances ou préparations chimiques reconnues comme dangereuses pour la santé humaine. A ce jour, ces substances ou préparations ne font l'objet d'aucune interdiction particulière pour le grand public. Or le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les éthers de glycol et la pollution de l'air intérieur (janvier 2008) recommande vivement l'interdiction pure et simple de ces substances et préparations.
Par ailleurs, certaines substances présentes dans un produit sont susceptibles d'être libérées dans l'air et de provoquer différentes réactions pour former de nouveaux composés qui n'étaient pas présents initialement dans le produit. C'est pourquoi l'interdiction ne doit pas concerner que les substances ou préparations entrant dans la composition des matériaux et produits, et doit aussi s'appliquer aux émissions.
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