La commission a poursuivi l'examen du Titre I – logement – urbanisme, du projet de loi portant engagement national pour l'environnement sur le rapport de M. Michel Piron, rapporteur pour avis.
titre Ier
BÂTIMENTS et urbanisme
CHAPITRE II
Modifications du code de l'urbanisme
Article 6 : Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d'urbanisme
La Commission est saisie de l'amendement CE 771 de M. Michel Piron, M. Serge Grouard, M. Serge Poignant et M. Bertrand Pancher, rapporteurs.
Cet amendement vise à ajouter à la liste figurant à l'alinéa 4 de l'article 6 des éléments qui figurent actuellement à l'article 9, alinéa 11 : restructuration des espaces urbanisés, revitalisation des centres urbains et ruraux et mise en valeur des entrées de ville.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
L'amendement CE 685 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec devient sans objet.
Elle est saisie de l'amendement CE 772 des rapporteurs.
Aux termes du projet de loi, l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme prévoit la liste des objectifs devant figurer dans les SCOT, les PLU et les cartes communales.
Cet amendement propose d'ajouter à la liste les activités touristiques, l'équipement commercial et le développement des communications électroniques.
Favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CE 687 de M. Louis-Joseph Manscour.
Cet amendement prévoit que la prévention des risques naturels majeurs dans les DOM fait l'objet d'un chapitre individualisé déclinant les dispositions prises pour la gestion des aléas auxquels sont soumis les territoires insulaires : séisme, volcanisme, cyclone, tsunami.
Défavorable, car un tel dispositif n'a pas sa place dans l'article 6 qui énonce les grands principes du droit de l'urbanisme.
Je vous propose, monsieur Manscour, de retirer votre amendement et de le déposer de nouveau dans le cadre de l'article 88.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CE 686 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Cet amendement prévoit que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent des objectifs quantifiés sur la base d'indicateurs définis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
Il ne faut pas figer dans le droit les indicateurs de consommation d'espace, lesquels doivent être adaptés au milieu local. Avis défavorable.
Même avis.
L'amendement est rejeté.
Puis la Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 6 modifié.
Article 7 : Qualification de projet d'intérêt général de certaines mesures de mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement
La Commission est saisie de l'amendement CE 688 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Cet amendement vise à supprimer l'article 7 qui permet à l'État d'imposer des projets d'intérêt général – PIG – au mépris des initiatives de développement local, puisque ceux-ci pourront être mis en place sans être inscrits dans aucun document de planification. Cela n'est pas acceptable. Nous privilégions les directives territoriales d'aménagement et de développement durable et quelques lois particulières, comme celle sur le Grand Paris.
L'article 7 donne une portée législative aux PIG, qui n'ont actuellement qu'une portée réglementaire.
En outre, dans le cadre d'une DTADD, il est possible de faire un PIG – opposable depuis sa création en 1983.
Si les DTADD ne sont pas opposables, elles sont toutes d'intérêt général et ont vocation à devenir un PIG.
Cela dit, si les PIG permettent d'imposer 20% de logements sociaux, nous serons pour…
L'amendement est rejeté.
La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 7 sans modification.
Article 8 : Extension de l'obligation de réalisation d'une évaluation environnementale aux directives territoriales d'aménagement et aux PLU intégrant des plans de déplacement urbain
La Commission examine l'amendement CE 773 des rapporteurs.
Les dispositions actuelles de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui prévoient que seuls les DTA, le SDRIF, les SCOT et certains PLU doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, ont été édictées afin de transposer la directive 200142CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
La Commission européenne a considéré que si la transposition de cette directive est complète en ce qui concerne les plans et programmes « à grande échelle » – DTA, SDRIF et SCOT– dès lors qu'ils font systématiquement l'objet d'une évaluation environnementale, elle ne l'est pas pour ce qui est des plans et programmes qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local – en pratique les PLU et les POS – et qui ne doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale que si les États membres estiment qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement.
L'amendement a donc pour objet, d'une part, d'ajouter expressément dans l'article L. 121-l0 une référence claire et explicite à l'annexe II de la directive qui énonce les critères servant à déterminer s'il y a ou non incidence sur l'environnement et, d'autre part, de compléter la liste actuelle des documents soumis à évaluation environnementale par certains documents spécifiques, mais susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement : les schémas de secteurs, les prescriptions particulières de massif, les PLU comprenant les dispositions des PDU, les cartes communales permettant la réalisation de travaux ayant des incidences sur un site Natura 2000.
La rédaction actuelle de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme prévoit déjà que les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale.
La Directive donne une liste plus complète des documents d'urbanisme soumis à évaluation environnementale. Avis favorable à l'adoption de l'amendement.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 8 ainsi rédigé.
Article 9 : Verdissement et renforcement des SCOT
La Commission examine deux amendements en discussion commune, CE 774 rectifié des rapporteurs, et CE 611 de M. Michel Heinrich.
Cet amendement vise à simplifier la rédaction retenue dans le code de l'urbanisme pour la définition du SCOT.
Il supprime l'énumération des différents éléments définis par le SCOT, laquelle figure en effet déjà à l'alinéa 9 du présent article.
La notion de développement culturel sera reprise par le biais d'un amendement ultérieur à l'alinéa 9, de même que la lutte contre l'étalement, par le biais d'un amendement à l'alinéa 16.
Le contenu de l'alinéa 5, qui énumère la liste des documents que comprend le SCOT, est repris par le présent amendement. En conséquence, il est proposé de supprimer l'alinéa 5.
Ainsi, l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme aurait-il une portée générale, énonçant les principes généraux du droit de l'urbanisme que doivent respecter les SCOT, et les documents que comprennent obligatoirement ceux-ci.
La rédaction proposée par mon amendement intègre des compétences et des enjeux qui sont actuellement définis et mis en oeuvre par d'autres territoires, en particulier les établissements publics de coopération intercommunale, au travers d'autres outils, notamment le plan de déplacement urbain et le programme local de l'habitat.
Par ailleurs, les syndicats mixtes porteurs de SCOT sur des périmètres composés de plusieurs EPCI ne disposent pas ou peu des connaissances suffisantes – faisabilité, volonté politique, financement...– pour définir des objectifs et des priorités intercommunales adaptés aux spécificités locales.
Enfin, le SCOT a pour vocation première d'assurer la cohérence entre les politiques intercommunales, et non de les définir. D'où mon amendement.
Je propose à M. Heinrich de se rallier à mon amendement qui répond largement à ses préoccupations en supprimant l'énumération des différents éléments définis par le SCOT.
L'amendement CE 611 est retiré.
Avis favorable à l'amendement CE 774 rectifié.
La Commission adopte l'amendement CE 774 rectifié.
Puis elle examine l'amendement CE 616 de M. Michel Heinrich.
Les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un SCOT mais non dotées de document d'urbanisme – carte communale, POS, PLU – ne sont pas obligées de se soumettre aux orientations fixées par le SCOT. Cet amendement tend à les obliger à appliquer les orientations du SCOT.
Défavorable. En l'absence de document d'urbanisme, la réglementation nationale s'applique. En outre, donner au SCOT le degré d'opposabilité et de précision du PLU, c'est confondre les genres.
Avis défavorable. Le SCOT est un document d'orientation et ne donne pas de prescriptions d'urbanisme. Le SCOT ne doit pas devenir un super PLU.
L'adoption de cet amendement aboutirait à des SCOT prescriptifs. Or seuls le PLU et la carte communale peuvent édicter des règles d'urbanisme.
Dans mon territoire, le SCOT est très prescriptif : les surfaces sont limitées pour les commerces, les parcelles strictement délimitées pour les zones industrielles et commerciales…
Dans l'esprit de la loi, le PLU peut s'appliquer jusqu'au niveau de la parcelle. En revanche, le SCOT, lui, est un document d'orientation.
Je suis d'accord avec le secrétaire d'État et le rapporteur sur la vocation du schéma de cohérence territoriale. Mais pour être président d'un SCOT, je peux vous dire que les communes non dotées d'un PLU, d'un POS ou d'une carte communale font ce qu'elles veulent ! Elles agissent en fonction d'autorisations préfectorales qui ne sont pas obligées de se référer au SCOT.
L'adoption de cet amendement créerait une hiérarchisation dans les décisions prises par les différents acteurs agissant dans le domaine de l'urbanisme.
Ainsi, le maire faisant acte soit d'acquisition foncière, soit de délivrance d'un permis de construire se placerait, de fait, sous la tutelle de l'autorité gérant le SCOT. Or s'il peut parfois y avoir cohérence quand le périmètre couvert par un SCOT est le même que celui couvert par exemple par un EPCI, ce n'est plus le cas quand ces périmètres sont différents.
Je rappelle que, selon l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les SCOT « présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme… » et que « Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent (…) les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. »
Le SCOT est un document d'orientation, le PLU un document de planification.
Je suis entièrement d'accord, mais c'est un dialogue de sourds.
Sur les cent communes figurant dans le périmètre du SCOT que je préside, trente n'ont pas de document d'urbanisme. L'état actuel des textes les encourage à ne rien faire et crée une inégalité par rapport aux communes dotées d'une carte communale, par exemple, et obligées d'appliquer les orientations du SCOT !
Vous posez une vraie question.
En l'absence de carte communale ou de PLU, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique, lequel est très restrictif en matière d'autorisation et d'urbanisation.
A priori, le règlement national d'urbanisme n'autorise pas l'urbanisation de nouvelles zones en l'absence de documents locaux d'urbanisme. Par ailleurs, un amendement adopté par le Sénat prévoit qu'en l'absence de SCOT, l'urbanisation de nouvelles zones ne peuvent être autorisées.
Cela dit, je vais vérifier quelle est exactement la réalité de la situation. Aussi, je vous propose, monsieur Heinrich, que vous retiriez votre amendement et que vous le déposiez de nouveau dans le cadre de l'article 88
Il n'est plus possible que des communes soient encore régies par le règlement national d'urbanisme. Il faut sortir de cette impasse.
Dans ma circonscription, une commune compte six habitants, et soixante moins de 200 habitants. Une carte communale est-elle vraiment indispensable pour elles ? En revanche, on peut se poser la question pour une commune de 600 habitants.
Sans doute faudra-t-il fixer un seuil.
L'amendement CE 616 est retiré.
La Commission est saisie d'un amendement CE 838 des rapporteurs.
Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 5, lequel énumère la liste des documents que comprend le SCOT. En effet, cette liste figure désormais à l'alinéa 3 à la suite de l'adoption de l'amendement 774 rectifié.
De la sorte, l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme aurait une portée générale en énonçant les principes généraux du droit de l'urbanisme que doivent respecter les SCOT et en précisant les documents que comprennent obligatoirement ceux-ci.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'amendement CE 612 de M. Michel Heinrich devient sans objet.
Puis elle est saisie de l'amendement CE 745 de M. Michel Heinrich.
Cet amendement vise à substituer aux mots « document d'orientation et d'objectifs » les mots « document d'orientation et d'aménagement » à l'alinéa 6 de l'article.
En effet, le terme « objectifs » présente un risque de confusion avec les objectifs déterminés dans le projet d'aménagement et de développement durable. Il est donc inapproprié.
Défavorable. La notion de document d'orientation et d'objectifs est issue d'un amendement adopté par le Sénat, qui visait à distinguer finalité du SCOT et celle du PLU.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CE 572 de M. Jean-Pierre Marcon.
Par souci de cohérence avec les plans climat énergie territoire, l'amendement propose d'élargir l'analyse de la consommation d'espaces naturels à celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la réduction des consommations d'énergie et de l'utilisation des ressources fossiles.
Avis défavorable. Ces préoccupations, bien que louables, ne relèvent pas stricto sensu de l'objectif des SCOT, mais plutôt de celui des plans climat énergie territoriaux, avec lesquels les SCOT doivent de toute façon être compatibles.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement de coordination CE 775 des rapporteurs.
Puis, elle est saisie de l'amendement CE 573 de M. Jean-Pierre Marcon.
Il me semble indispensable que le projet d'aménagement et de développement durable fixe des objectifs en matière d'économie d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre.
Il est prévu que le PADD « prenne en compte » ces objectifs. Mais en suggérant qu'il les fixe, votre amendement va beaucoup plus loin. Avis défavorable.
Même avis. Les mentions que vous souhaitez ajouter figurent déjà dans un article « chapeau », l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui s'applique à l'ensemble des documents d'urbanisme.
L'amendement est retiré.
M. Michel Heinrich retire son amendement CE 742.
Puis, la Commission examine l'amendement CE 690 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Entre les zones urbaines et les zones rurales se trouvent des espaces mixtes associant des résidences et des activités commerciales, industrielles mais aussi agricoles. Or il est nécessaire, pour préserver ces dernières de la forte pression qu'elles subissent, d'affirmer dans notre droit le fait que l'agriculture périurbaine a toute sa place dans l'aménagement de l'espace. En effet, grâce à la vente de proximité ou au maraîchage, cette forme d'agriculture est l'une de celles qui trouvent les voies d'une économie durable – ce qui n'était pas évident il y a encore quelques années.
Nous travaillons justement, dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture, à l'élaboration de dispositions destinées à protéger l'agriculture périurbaine et à éviter la déprise agricole dans ces zones.
Cet amendement est intéressant, mais il trouverait en effet une meilleure place dans la partie de la loi de modernisation agricole réservée à la protection de la surface agricole utile.
Même si j'en approuve l'objectif, je suis défavorable à l'amendement. Le sens de l'alinéa 11 est de préserver l'équilibre entre l'espace urbain et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Or le code de l'urbanisme n'est pas le lieu approprié pour distinguer l'agriculture périurbaine des zones rurales moyennes ou profondes. La LMA représenterait en effet un véhicule législatif plus judicieux. Par ailleurs, les documents d'urbanisme existants permettent de faire preuve de la plus grande vigilance s'agissant de la protection de ces zones. L'amendement est donc largement satisfait.
Je comprends que vous souhaitiez conserver quelques ingrédients pour une loi de modernisation agricole qui risque d'en manquer. Mais en matière de planification de l'espace, il n'existe pas d'autre outil que le SCOT, dont nous parlons ici – le PLU, lui, ne fait que décliner. Il n'est pas question, je suppose, d'inventer un nouvel outil d'aménagement dans la LMA !
Nous avons par ailleurs adopté hier le principe de la consultation des chambres d'agriculture sur toutes ces questions. Il faut bien que cette concertation ait du grain à moudre.
Enfin, selon le rapporteur pour avis, il ne servirait à rien d'évoquer la préservation de l'agriculture périurbaine dans la mesure où l'alinéa 11 mentionne déjà les espaces agricoles. Mais le texte pose également des objectifs – restructurer les espaces urbanisés, revitaliser les centres – que nous souhaitons justement mettre en parallèle avec la préservation de l'agriculture périurbaine. Notre proposition trouve donc parfaitement sa place dans cet alinéa.
Sur le fond, nous sommes d'accord. Mais la stratégie du Gouvernement et de la majorité est de faire figurer ces dispositions dans la loi de modernisation de l'agriculture, afin que le monde agricole puisse clairement identifier les efforts que nous faisons pour maintenir ses activités. Je vous suggère donc de cosigner l'amendement que nous déposerons lors de l'examen de la LMA.
La Commission rejette l'amendement CE 690.
M. Michel Heinrich retire son amendement CE 747.
Puis la Commission examine l'amendement CE 447 de M. Michel Raison.
Cet amendement a pour objet de prévoir une localisation obligatoire – mais non une délimitation précise – des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Cette localisation, que les documents d'urbanisme inférieurs – PLU, carte communale – devront prendre en compte, permet d'identifier les grands secteurs ou territoires à préserver.
L'alinéa 14 de l'article 9 est de nature à rassurer M. Brottes, puisqu'il prévoit que le document d'orientation et d'objectifs « détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. »
Le droit en vigueur permet de définir les espaces soit par catégorie, soit par cartographie. En obligeant le document à définir leur localisation, l'amendement ferait du SCOT un quasi-PLU, avec le risque d'entraîner l'annulation contentieuse de tous les SCOT dénués de zonage. Je vous suggère donc de le retirer.
L'amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CE 448 de M. Michel Raison.
Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite au SCOT de préciser les « modalités » de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques dans la mesure où ces espaces sont déjà visés par l'alinéa 14 de l'article 9. En outre, le SCOT ne peut avoir pour objet de préciser les modalités de protection d'espaces spécifiques, notamment des types d'usages agricoles ou des pratiques particulières.
Je crois au contraire que le SCOT doit prendre en compte le schéma de cohérence écologique, notamment à cause des trames verte et bleue. Avis défavorable.
Je suis d'accord avec le rapporteur pour avis : il serait compliqué de mettre en place des corridors écologiques si les SCOT omettaient d'en faire mention. Mieux vaut les prévoir dès l'adoption du schéma.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 613 de M. Michel Heinrich.
La rédaction de l'alinéa 15 me semble ambiguë. Le SCOT doit contenir des préconisations, des orientations, mais il ne lui appartient pas de les mettre en oeuvre. Ainsi, si une autoroute traverse un couloir écologique, un SCOT pourrait faire le constat de cette rupture, mais il ne pourrait pas définir les modalités d'une remise en bon état de la continuité écologique.
Une fois de plus, la volonté de trop préciser risque d'entraîner du contentieux pour les SCOT ne comprenant pas de zonage. Préciser les modalités de protection des espaces ne signifie pas déterminer ces espaces. Avis défavorable.
Le SCOT doit déterminer les espaces, préserver les continuités, mais il ne doit pas obligatoirement en préciser les modalités.
L'alinéa 15 traduit un engagement fort issu des discussions effectuées dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Nous souhaitons que le SCOT définisse ces modalités, tandis que l'amendement indique seulement qu'il « peut » les définir.
Sur la question des modalités de protection, l'amendement se montre en effet plus souple, quand nous voudrions être précis. Inversement, quand il s'agit de localisation, nous préférons la souplesse, et l'auteur de l'amendement, la précision. Nous visons le même objectif, mais nous nous opposons sur la manière d'y parvenir.
Votre argumentation est en contradiction avec celle que vous adoptiez tout à l'heure. Nous sommes tous d'accord sur l'objectif ; mais comment un SCOT aurait-il la capacité de déterminer la remise en état des continuités écologiques ? Je vous renvoie à mon exemple de l'autoroute.
Je lis la première phrase de votre amendement : « Il détermine également les espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques. » Le degré de précision est plus fort que dans le texte du projet de loi. C'est pour cette raison que j'y suis défavorable.
Ne pourrait-on pas rectifier l'amendement et rédiger ainsi la deuxième phrase : « Il en définit la localisation ou la délimitation et les modalités de protection » ?
Je rappelle que mon amendement supprime une partie de l'alinéa, selon laquelle le document précise les modalités de remise en bon état des continuités écologiques.
Je pense avoir compris l'origine de notre différence d'interprétation. Je lisais le mot « espaces » comme un élément de localisation, alors que vous semblez l'envisager comme une superficie générale. Notre querelle est donc avant tout sémantique.
À nouveau, je vous propose de discuter de cet amendement dans le cadre de l'article 88, de façon à trouver une rédaction à la fois claire et cohérente.
Même si je suis sensible aux arguments de notre collègue, la rédaction qu'il proposait était de toute façon peu compatible avec l'alinéa précédent.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement de coordination CE 776 des rapporteurs.
Puis elle examine l'amendement CE 777 des mêmes auteurs.
L'alinéa 17 prévoit que le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent. Le présent amendement précise qu'il s'agit non seulement des secteurs habités, mais plus globalement des secteurs urbanisés. Le champ d'application serait donc plus large.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 691 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Nous proposons de supprimer le mot « peut » dans l'alinéa 18, qui serait donc ainsi rédigé : « Il détermine les secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. ». Il s'agit de remplacer une possibilité par une obligation.
Nous sommes plutôt partisans de laisser une marge de manoeuvre aux collectivités. Avis défavorable.
Le mot « peut » n'a aucun intérêt ici. L'objectif est que l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation s'accompagne d'une prescription de la desserte de transport.
À cause de cette « souplesse », nous risquons de voir de nouvelles zones s'urbaniser sans que soit posé le problème du transport.
L'adoption de l'amendement entraînerait une obligation de définir des secteurs ouverts à l'urbanisation dès lors qu'ils sont desservis par des transports en commun. On irait ainsi dans le sens de la mécanique que l'on veut au contraire enrayer.
Mais il est impératif que toute démarche d'urbanisation intègre par nature la question des transports.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 778 des rapporteurs.
Il est proposé de prévoir que le SCOT soit un véritable instrument de valorisation des espaces verts lors de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation, de façon à ce que ce processus ne soit pas seulement synonyme de destruction du paysage naturel existant. Rappelons que les végétaux, en ville, apportent de nombreuses contributions à l'amélioration de l'environnement.
Le premier ennemi du paysage est le mitage ; pourtant, celui-ci implique la présence disséminée de nombreux espaces verts. Je suis d'accord avec l'idée d'imposer une certaine part d'espaces verts dans les zones à urbaniser, mais à condition de poser des conditions en termes de densification, sans quoi nous risquerions de favoriser le mitage.
Les SCOT peuvent déjà fixer des préconisations relatives à la densité urbaine. Mais il faut également permettre le développement d'espaces verts, sans quoi la densification se ferait au détriment de la qualité de vie. L'un ne va pas sans l'autre.
En général, le mitage ne résulte pas d'une démarche urbanistique mais, au contraire, de son absence, d'une addition d'initiatives individuelles dépourvues de cohérence. Le risque de favoriser le mitage me paraît donc faible.
Dans la mesure où l'ensemble du texte va plutôt dans le sens d'une densification équilibrée, je suis favorable à l'amendement.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine enfin deux amendements, CE 779 des rapporteurs et CE 547 rectifié de M. Yves Vandewalle, pouvant être soumis à une discussion commune.
Cet amendement rédactionnel tente de rendre plus claire une disposition adoptée par le Sénat et destinée à éviter les PLU malthusiens. Nous proposons de remplacer les mots : « fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction » par les mots : « déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction ». Il s'agit de fixer une valeur plancher pour le coefficient d'occupation des sols.
La rédaction proposée par le rapporteur, même si elle pourrait encore être améliorée, me paraît préférable à la mienne. Je retire donc mon amendement.
Le projet de loi prévoit que le SCOT « peut » fixer cette valeur plancher. Peut-être devrait-on aller plus loin et écrire : « il fixe ».
Par ailleurs, ne serait-il pas préférable de parler de « valeur minimale » ?
J'ai moi-même mis un peu de temps à comprendre le sens de cette disposition. L'idée n'est pas d'inscrire dans le SCOT un coefficient minimal d'occupation des sols, mais d'affirmer que l'application du PLU ne doit pas permettre de descendre en dessous d'une certaine valeur. Il ne s'agit donc pas vraiment d'une valeur minimale.
L'amendement CE 547 rectifié est retiré.
La Commission adopte l'amendement 779.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mercredi 31 mars 2010 à 16 h 15
Présents. - M. Jean Auclair, M. François Brottes, Mme Catherine Coutelle, M. William Dumas, M. Claude Gatignol, M. Bernard Gérard, M. Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annick Le Loch, M. Louis-Joseph Manscour, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Pierre Nicolas, M. Patrick Ollier, M. Michel Piron, M. Serge Poignant, M. Michel Raison, M. Bernard Reynès, M. Franck Reynier, M. Francis Saint-Léger, M. Lionel Tardy, M. Jean-Charles Taugourdeau
Excusés. - M. Jean-Louis Léonard, Mme Marie-Lou Marcel, M. Kléber Mesquida
Assistaient également à la réunion. - M. Serge Grouard, M. Michel Heinrich, M. Jean-Pierre Marcon, M. Bertrand Pancher, M. Yves Vandewalle