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Intervention de Michel Piron

Réunion du 31 mars 2010 à 16h15
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Piron, rapporteur pour avis :

Les dispositions actuelles de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui prévoient que seuls les DTA, le SDRIF, les SCOT et certains PLU doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, ont été édictées afin de transposer la directive 200142CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

La Commission européenne a considéré que si la transposition de cette directive est complète en ce qui concerne les plans et programmes « à grande échelle » – DTA, SDRIF et SCOT– dès lors qu'ils font systématiquement l'objet d'une évaluation environnementale, elle ne l'est pas pour ce qui est des plans et programmes qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local – en pratique les PLU et les POS – et qui ne doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale que si les États membres estiment qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement.

L'amendement a donc pour objet, d'une part, d'ajouter expressément dans l'article L. 121-l0 une référence claire et explicite à l'annexe II de la directive qui énonce les critères servant à déterminer s'il y a ou non incidence sur l'environnement et, d'autre part, de compléter la liste actuelle des documents soumis à évaluation environnementale par certains documents spécifiques, mais susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement : les schémas de secteurs, les prescriptions particulières de massif, les PLU comprenant les dispositions des PDU, les cartes communales permettant la réalisation de travaux ayant des incidences sur un site Natura 2000.

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