La commission a entendu M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) (n° 2451) (M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur)
Merci à M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, et à M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, d'être venus nous présenter le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
Ce texte fait suite aux travaux de la commission Champsaur, à laquelle ont participé nos collègues Jean-Claude Lenoir, spécialiste des questions d'énergie au sein de la majorité, et François Brottes, qui en est le spécialiste au sein du groupe SRC. Compte tenu de la composition restreinte de cette commission, Daniel Paul n'a pas pu y participer au nom du groupe GDR, ce que je regrette naturellement.
La commission Champsaur a recommandé d'instaurer un accès régulé à l'électricité de base produite par le parc nucléaire français au profit des autres fournisseurs qu'EDF. Cette solution est, en effet, apparue comme étant la plus à même de permettre à notre pays de protéger son parc nucléaire et de continuer à en faire bénéficier les Français. Ce sont des objectifs qui répondent aux préoccupations de notre Commission : la production de l'électricité nucléaire en France est un héritage que nous tenons du général de Gaulle et auxquels nous sommes nombreux à être attachés ; cette politique est également le fruit de la raison, mais nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur ce point.
Les discussions qui ont lieu au sein de notre Commission se sont toujours placées dans la perspective d'aboutir à un prix de cession aussi équilibré que possible et de préserver, tant que nous le pouvons, les tarifs réglementés dont bénéficient les usagers. Je regrette que nos dernières auditions, tenues hors de la présence de la presse comme cette réunion, aient donné lieu à des interprétations erronées qui ont provoqué un grand émoi, certains craignant une augmentation des tarifs réglementés.
Au total, 219 amendements ont été déposés sur ce texte. Deux seulement ont été écartés au titre de l'article 40 – malgré les recommandations du président de la Commission des finances, je n'ai pas opposé l'irrecevabilité financière à un amendement de M. François Brottes. Le groupe GDR a déposé 15 amendements, le groupe Nouveau Centre 41, le groupe SRC 47 et le groupe UMP 115 – mais 62 de ces derniers proviennent du rapporteur. Le Gouvernement, pour sa part, n'a déposé qu'un seul amendement, ce dont je le félicite.
À titre liminaire, vous me permettrez d'observer que plus les textes examinés sont complexes, plus les parlementaires présents sont compétents, de sorte que nos débats sont d'autant plus simples que les sujets abordés sont délicats !
Cela fait des années que nous nous efforçons de préserver, pour les particuliers comme pour les industriels, un prix de l'énergie aussi bas et aussi pertinent que possible, tout en mettant un terme à l'instabilité juridique actuelle, qui est de plus en plus intenable pour les différents acteurs du marché – les consommateurs individuels et industriels, les distributeurs, mais aussi les producteurs. En dix ans, sept lois se sont succédé – elles ont notamment instauré la réversibilité des tarifs, la non-réversibilité, ou encore l'existence d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM). Nous avons aujourd'hui besoin de renforcer la lisibilité du système tout en respectant nos obligations européennes.
Nous sommes en effet exposés à deux contentieux au niveau européen, l'un au titre des règles applicables en matière de concurrence, l'autre au titre des aides d'État. Le second pourrait conduire à des décisions exécutoires par provision, ce qui créerait une grande instabilité pour nos PME et plus généralement pour l'ensemble de notre industrie. Nous devons donc sortir de l'ambiguïté actuelle en apportant de la prévisibilité et de la sécurité aux acteurs, tout en préservant les aspects du système français qui nous paraissent essentiels.
C'est dans cette perspective qu'a été mise en place, en octobre 2008, la commission Champsaur, dont la composition était très large au plan intellectuel, et plurielle au plan politique. Cette commission a commencé par écarter deux hypothèses : celle d'un démantèlement du monopole de production, demandé par un certain nombre d'acteurs, et celle d'une dérégulation généralisée. Bien que différentes sous-hypothèses aient été retenues par la commission, sa position peut être résumée de la façon suivante.
Il s'agit, en premier lieu, de passer d'une régulation en aval, portant sur le consommateur, à une régulation en amont, cette fois exercée sur la production, et de favoriser le développement d'une concurrence puissante et de progrès comme l'intelligence des réseaux – ce sont les domaines dans lesquels la concurrence devrait jouer de la façon la plus intense dans les deux prochaines décennies.
En second lieu, la construction des prix et la régulation exercée en amont doivent permettre de maintenir des tarifs correspondant aux performances passées et à venir du système, tout en garantissant une certaine visibilité. Nous allons, en effet, devoir répondre à des besoins d'investissement substantiels pour des raisons tenant moins à la nature du parc nucléaire français qu'à la concentration dans le temps de sa construction.
En troisième lieu, les différents opérateurs devront participer à la constitution de capacités de production permettant de réduire l'ampleur des crêtes ou, du moins, de limiter le surcoût qu'elles occasionnent. Les acteurs concernés devront contribuer à la production française.
Ces différents objectifs devront être atteints au cours des quinze prochaines années, étant entendu que des rendez-vous sont prévus pour adapter si nécessaire le dispositif.
Le secteur résidentiel bénéficiera d'une période de transition suffisamment claire et lisible. Des tarifs régulés seront maintenus dans ce secteur, sous réserve d'évolutions décidées par le Gouvernement puis par la commission de régulation de l'énergie (CRE), tandis que les évolutions devraient être plus rapides pour le secteur industriel.
Le rôle de la commission de régulation étant modifié, sa composition devra également évoluer afin d'éviter ce qui a pu être considéré – à tort ou à raison –, sinon comme des conflits d'intérêts, du moins comme des conflits de regards, certains membres désignés ès qualités représentant des groupes industriels et des secteurs particuliers. Il s'agit d'instaurer une autorité composée de membres siégeant à temps plein dans la plus totale indépendance, ce qui revient à professionnaliser la CRE.
Tels sont les grands principes sur lesquels ce texte repose. Nous avons saisi l'occasion offerte par l'exigence d'harmonisation qui s'impose à nous au plan européen pour bâtir un système clair, prévisible et non schizophrène. Même s'il y aura probablement un certain nombre de débats, que le Parlement aura naturellement pour rôle de trancher, sur la part du nucléaire et celle d'autres énergies, notamment de l'énergie hydraulique, ce système nous permettra de préserver les spécificités de notre pays.
Je veux rendre hommage à la commission Champsaur pour avoir proposé de déplacer la régulation de l'aval à l'amont, ce qui n'était pas initialement une évidence, et je rappelle que le texte, dans la rédaction qui vous est proposée par le Gouvernement, est le fruit d'une négociation difficile, mais approfondie, avec la Commission européenne. Ces dispositions nous permettront de mettre un terme aux deux contentieux pendants, ce qui n'est pas le moindre des mérites de ce projet.
En complément des explications apportées par le ministre d'État, je voudrais formuler quelques observations qui éclaireront les positions que je défendrai tout à l'heure, au cours du débat.
Le nucléaire se trouve au coeur de ce projet de loi : l'enjeu principal est de pérenniser l'avantage offert aux Français par nos centrales nucléaires, qui permettent à nos concitoyens de bénéficier de prix avantageux.
Contrairement à ce que certains ont conclu un peu hâtivement, nous allons vers plus de régulation. Le dispositif adopté en 2000 consistait à ouvrir les marchés sans adopter des précautions que l'on peut considérer comme nécessaires puisque nous les avons ensuite introduites dans la loi : nous avons accru la régulation du système au fil des textes qui se sont succédé depuis cette date.
La partie du coût d'électricité faisant aujourd'hui l'objet d'une régulation est de loin la plus importante : 20 % du montant des factures résulte des impôts et des taxes prélevés, et la moitié du reste, qui correspond à l'acheminement de l'électricité, est également régulée. Avec ce texte, la fourniture de l'électricité également fera désormais l'objet d'une plus grande régulation. Contrairement à ce que certains prétendent, nous ne nous orientons pas vers un système complètement débridé et incontrôlé qui ne laisserait plus à la puissance publique la latitude d'agir en faveur des consommateurs.
Le marché de l'électricité traverse aujourd'hui des difficultés. L'investissement a substantiellement diminué et la mobilisation des centrales nucléaires s'est réduite. Dans le même temps, les tarifs ont baissé : en dix ans, ils sont passés de 120 à 90 euros par mégawattheure en euros courants et ils ont également baissé en euros constants, même si l'on a généralement l'impression contraire. Si l'on en croit un sondage réalisé à la demande du précédent président d'EDF, nos concitoyens pensent en effet que les prix se sont accrus de 25, voire de 30 % au cours des trois dernières années, alors que la hausse n'a pas dépassé 6,8 % pendant cette période. On constate, en revanche, que le marché pâtit d'un certain nombre de dérèglements. Pour des raisons sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir à la faveur des amendements déposés sur ce texte, la concurrence est aujourd'hui bloquée.
Comme l'a indiqué le ministre d'État, nous devons, par ailleurs, faire face à des contentieux au niveau européen. Pour avoir rencontré, la semaine dernière, des représentants des directions générales de l'énergie et de la concurrence de la Commission européenne, j'ai pu constater à quel point nos interlocuteurs sont pressés de savoir comment la France va respecter les engagements auxquels elle a souscrit, l'an dernier, dans une lettre du Premier ministre adressée à la Commission, et ainsi couper court à des contentieux qui pourraient être très coûteux pour nos entreprises.
Ce texte nous permettra de faire bénéficier les consommateurs de la compétitivité offerte par notre parc nucléaire dans le respect de leur liberté de choix, d'apporter des réponses satisfaisantes à la Commission européenne et d'assurer le financement à long terme du nucléaire. Voilà les ambitions principales de ce projet de loi.
Sans entrer dans le détail des dispositions qui nous sont soumises, je rappellerai qu'il s'agit d'instaurer un accès régulé à la base (ARB), qui imposera à EDF de céder à ses concurrents une partie de sa production, plafonnée à 100 térawattheures par an, soit une fraction comprise entre 20 et 25 % de la production totale d'électricité. Ce plafond, qui devrait être facilement atteint, permettra d'activer les marchés en garantissant l'existence d'autres fournisseurs qu'EDF, aujourd'hui en situation de quasi-monopole.
Le tarif sera fixé par la puissance publique – le Gouvernement pendant une première période de trois ans, puis le régulateur – en tenant compte du coût de fonctionnement des centrales et de l'ensemble des dépenses liées : les opérations de démantèlement, le stockage des déchets nucléaires, le prolongement de la durée de vie des centrales, mais aussi l'amortissement et la rentabilisation du capital. Ce tarif devrait être compris entre 38 et 42 euros par mégawattheure, ce qui est très loin des estimations évoquées au cours des auditions – certains faisaient référence à un montant de 30 euros, et d'autres à un montant de 60 euros, voire davantage.
Sans donner naissance à un frère jumeau du TaRTAM, car ce serait incompréhensible du point de vue de Bruxelles, nous devons faire en sorte que les entreprises bénéficiant de ce tarif transitoire puissent compter, au 1er janvier prochain, sur une offre dont les conditions ne seront pas trop éloignées du tarif actuel – c'est un engagement que je prends. C'est pourquoi nous devons nous assurer que l'ARB soit défini en cohérence avec le TaRTAM.
Monsieur le rapporteur, je me repens d'avoir dit parfois que vous vous désintéressiez du sujet ! Vous faites preuve au contraire d'une belle constance, n'ayant de cesse d'essayer de corriger les transpositions de directives. Après TaRTAM 1, 2, 3, sachant pouvoir compter sur votre vigilance, je gage que la loi NOME sera pareillement déclinée. Je suppose aussi que vous ne manquerez pas de rappeler le conseil européen de Barcelone, mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis et nous sommes aujourd'hui devant un exercice impossible, en dépit des travaux nourris de la commission Champsaur, auxquels j'ai d'ailleurs participé, avec l'accord de mon groupe.
Ni la directive ni la solution technique que vous proposez aujourd'hui ne correspondent aux exigences d'une période de crise et de montée en puissance du paquet climat-énergie. Plutôt que d'enchaîner les lois NOME, c'est une révision complète de la directive qui s'impose dans le seul domaine qui, avec celui de la monnaie, touche tout le monde et tout le temps. Comment parvenir à faire fonctionner un système incapable de gérer un bien de première nécessité et non stockable ? Les errements que nous avons tous connus doivent nous inciter à la plus grande prudence : les États-Unis ne font-ils pas marche arrière en procédant à des recentralisations et en rétablissant des monopoles ? Forts du meilleur système électrique et du meilleur tarif qui soient en Europe – mais non dans le monde, or le marché est mondial –, nous pouvons faire oeuvre utile en essayant d'emporter la conviction de la Commission européenne.
Je note, tout d'abord, qu'il est regrettable d'engager notre débat sans disposer du rapport Roussely consacré à l'avenir de la filière nucléaire – décisive pour notre pays – alors que le démantèlement d'AREVA a de quoi inquiéter.
En outre, six au moins des dix alinéas de l'article 10 prévoyant une transposition par ordonnance du prochain « paquet » de libéralisation du marché de l'énergie ne sont pas acceptables, s'agissant de sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français.
Par ailleurs, tel que défini dans le texte, l'ARB ne correspond pas à la réalité technique de ce qu'est la base, soit le courant produit en continu par les centrales nucléaires et hydrauliques au fil de l'eau : une partie de la production des premières est en effet en semi-base. Dès lors, qu'en est-il exactement du périmètre retenu pour calculer le tarif de l'ARB et qui, du Gouvernement, du Parlement, du régulateur ou de l'opérateur fixera ce tarif ? Nous sommes d'autant plus inquiets que le Gouvernement a cédé sans coup férir aux exigences de l'opérateur principal du gaz lorsque ce dernier a réclamé une augmentation de 9,7 % de ses tarifs.
Enfin, s'il est heureux que l'État ne sombre pas dans la schizophrénie, quel mandat donnera-t-il à l'entreprise publique EDF pour rémunérer cet « actionnariat public », les sommes en jeu étant considérables ?
Le groupe UMP, le rapporteur et moi-même avons fait savoir au Gouvernement que la législation par voie d'ordonnance n'était pas opportune en la matière.
Je constate, tout d'abord, que nul ne remet en question le secteur nucléaire, bien au contraire, le projet tendant précisément à ce que des opérateurs autres qu'EDF bénéficient des avantages qu'il nous procure depuis trente ou quarante ans.
Je suis par ailleurs frappé par l'attitude de M. Proglio : faisant fi des objectifs de Bruxelles et de la raison d'être de la loi dont nous discutons, il ne comprend pas très bien la nécessité commerciale et industrielle de vendre de l'électricité à d'autres opérateurs à un tarif qui leur permette de concurrencer EDF, et est à peu près persuadé qu'il maintiendra les parts de marché de l'opérateur historique !
Sachant que les bâtiments d'habitation sont les plus gros consommateurs d'électricité, M. le secrétaire d'État Apparu considère-t-il qu'une plus grande sobriété est envisageable dans ce secteur et, si oui, comment ?
D'autre part, nos industries, qui ont besoin d'investir, auront sans doute des difficultés à conserver l'essentiel des avantages économiques dus au secteur nucléaire, en raison d'un possible dérapage des prix – il faut en effet renouveler nos centrales et peut-être en construire d'autres. Comment rassurer sur ce point les cimentiers et les papetiers, bref, l'ensemble des consommateurs électro-intensifs ? Par ailleurs, les tarifs réglementés seront-ils confortés et pérennisés pour les petits clients ? Sur ces deux points, il nous faut des démonstrations convaincantes !
Les coûts complets de l'électricité semblent devoir augmenter. Qui décidera de leur montant dans la fourchette de 38 à 42 euros ?
Enfin, n'est-ce pas accabler EDF que de lui faire subir une telle réforme alors qu'elle sera également confrontée à une concurrence pour le renouvellement des concessions de barrages hydroélectriques ?
Quoi qu'il en soit, persuadé que nous arriverons à un compromis pour ce qui est de l'article 10, le groupe UMP soutiendra la loi NOME.
Daniel Paul. Heureuse précision car, à vous entendre, nous attendions plutôt un vote négatif !
Je l'ai déjà dit : jusqu'ici, le système intégré à la française visait à produire, transporter et distribuer l'électricité la moins chère d'Europe et c'est cela, précisément, que ce texte remet en question quelles que soient les considérations du président Ollier – que je partage, d'ailleurs – sur la nécessité de préserver le secteur nucléaire tel que nous le devons au général de Gaulle. Le nouveau bricolage auquel vous vous livrez ne suffira pas à éviter que les fissures ne se transforment en failles.
Si je ne pense pas qu'à ce stade du moins, votre intention soit de mettre en cause le statut national d'EDF, je n'en dirai pas de même à propos du service public de l'électricité. À ce sujet, que se passera-t-il si EDF, en dépit de cette loi, conserve ses parts de marché, voire regagne les 3 % ou 4 % d'usagers qui l'ont quittée depuis l'ouverture à la concurrence ? Faut-il s'attendre à une loi NOME 2 pour imposer la concurrence coûte que coûte et complaire ainsi à Bruxelles ? Le véritable enjeu, aujourd'hui, c'est celui de l'augmentation des prix, sous la pression de groupes privés qui veulent se faire une place au soleil.
Par ailleurs, alors qu'aucun bilan de la dérégulation n'a été établi, vous persistez dans la fuite en avant au moment même où le gouverneur républicain de Californie envisage de s'inspirer de notre modèle en s'étonnant que nous nous apprêtions à y renoncer.
D'autre part, comment concilier service public et « effacement » de la fourniture d'électricité ?
La contribution au service public de l'électricité (CSPE) augmentera-t-elle ou non, compte tenu du Grenelle II de l'environnement et des menaces de hausse des prix ?
Enfin, quid de la fixation des tarifs alors qu'un euro de plus ou de moins par mégawattheure correspond à cent millions de plus ou de moins chaque année pour EDF ?
Dans une perspective plus industrielle que commerciale, ce texte important ouvre, de façon limitée dans le temps, un accès régulé à la base plafonné à 100 térawattheures afin de mettre un terme, si possible définitif, aux contentieux qui nous opposent à la Commission européenne. Or, selon nous, cela ne sera pas le cas, au contraire.
En effet, ce n'est pas à l'État qu'il revient de fixer le prix de l'ARB – fût-ce pendant trois ans seulement –, mais au régulateur et, ce, le plus vite possible. Nulle schizophrénie, ici, mais une certaine consanguinité : alors que l'État est actionnaire d'EDF à hauteur de 87 % et que les résultats nets de l'entreprise, selon les années, atteignent avec 3, 5 ou 6 milliards des sommes considérables pour les finances publiques, ce dernier ne peut être à la fois juge et partie. Nous allons droit au contentieux. Je sais que, traditionnellement, l'Assemblée n'est pas favorable aux régulateurs, mais nous devons absolument débattre de ce point.
D'autre part, la base comprenant l'hydraulique au fil de l'eau, il convient de rouvrir le dossier de la cession à des conditions très avantageuses – au point qu'on pourrait parler de bradage ! – de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) à un groupe concurrent d'EDF, cession que cette dernière n'a d'ailleurs jamais admise, à juste titre.
Enfin, peut-il y avoir une véritable concurrence sur le marché des professionnels et des ménages en deçà de 36 kilovoltampères (kVA) sachant que, pour le tarif « bleu », protégé, EDF « production » vend aux alentours de 30 euros le mégawattheure à EDF « commerce » tandis que l'ARB sera peut-être fixé à 42 euros ?
Monsieur le ministre d'État, comment pouvez-vous être certain des prix qui seront effectivement pratiqués – en particulier pour les consommateurs industriels – dès lors qu'on ne peut interdire à un acheteur d'électricité de la revendre hors de France et que c'est la loi de l'offre et de la demande qui les détermine ?
Par ailleurs, le prix de cession préfigure-t-il ce que sera le tarif administré, comme l'a déclaré le médiateur national de l'énergie ?
Enfin, pour quelle raison supprimer la représentation des consommateurs particuliers au sein de la CRE ?
La question n'est plus de savoir si EDF doit vendre de l'électricité à ses concurrents, mais à quel prix elle le fera.
En ce qui concerne l'ARB, il faudra veiller à ce que les acteurs bénéficiant déjà d'un prix du kWh défiant toute concurrence en hydraulique de base ne soient pas avantagés.
En outre, la production et la distribution d'électricité étant des activités capitalistiques, il importe que les différents opérateurs disposent de la meilleure prévisibilité possible en matière de tarifs – lesquels ne doivent pas changer tous les six mois ! Pour améliorer le taux de disponibilité de notre parc nucléaire – un point de plus représentant la bagatelle de 200 millions d'euros –, nous payons aujourd'hui les diminutions de tarifs intervenues avant 2000.
Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre d'État, qu'il aurait été opportun d'inclure dans ce texte un dispositif spécifique, juridiquement et financièrement sécurisé, dédié à la bonne gestion du parc nucléaire, laquelle est bien entendu d'intérêt national ?
Par ailleurs, qui définira le tarif de l'ARB dès lors que ce dernier doit couvrir les coûts d'exploitation, de maintenance, d'investissement, de modernisation et de démantèlement des centrales ainsi que de la gestion des déchets ? Hors les chiffres, d'ailleurs variables, donnés par EDF, nous ne disposons pas d'une étude solide permettant d'évaluer les dépenses qui s'imposeront. Même si les avis de MM. de Ladoucette et Proglio diffèrent quant au tarif de l'ARB – 37,2 ou 42 euros –, il n'en reste pas moins que, selon les simulations réalisées par la CRE, le coût de l'électricité augmentera.
Enfin, il est d'autant plus dommage que ce texte n'évoque pas l'état des réseaux de distribution que celui-ci est catastrophique, comme en témoigne un rapport d'étape de deux vice-présidents de la CRE.
Étant entendu que nombre de pays pour lesquels la réglementation européenne n'est pas parole d'évangile savent fort bien adapter leur législation à leurs propres spécificités, que le secteur nucléaire est particulièrement vertueux s'agissant des émissions de gaz à effet de serre, que la gouvernance nucléaire est quant à elle particulièrement fragile comme en a attesté l'attitude d'AREVA, d'EDF et d'ALSTOM à Abu Dhabi, que le taux de disponibilité du parc nucléaire a été l'un des plus faibles de son histoire au mois de décembre dernier – à son arrivée, M. Proglio a d'ailleurs été étonné de l'état de déliquescence d'EDF en matière de maintenance –, on peut légitimement se demander s'il est opportun de procéder à une telle réorganisation du marché de l'électricité, voire, à un démantèlement. Tenons-nous à nous inspirer du contre-exemple britannique de National Power ?
Enfin, il n'est nullement question dans ce texte d'une politique de mix énergétique alors que nous ne disposons pas, par exemple, de filières photovoltaïque ou de biomasse.
EDF a besoin d'être aidée, et non d'être fragilisée.
Je suis favorable à ce projet de loi dont la première qualité est de nous mettre en conformité avec le droit européen tout en préservant la spécificité du marché de l'électricité français. Il introduit également plus de concurrence, ce qui assurera aux consommateurs de meilleurs services et des prix plus intéressants.
Je crains seulement qu'au terme de la période de transition de trois ans, il n'y ait plus de concurrence et qu'il ne reste qu'un opérateur, dans la mesure où les tarifs seront alignés sur le TaRTAM et où le marché de masse ne sera pas distinct de celui des professionnels. 2 % seulement des utilisateurs ont quitté EDF ; ils ne seront pas plus nombreux à le faire si une tarification adaptée ne permet pas aux nouveaux entrants de prendre réellement pied sur le marché. Il conviendrait de raccourcir cette période de transition ou de prévoir deux tarifs distincts pendant ce temps.
La mesure principale de ce texte, qui consiste à mettre à disposition des concurrents d'EDF la production nucléaire, fait-elle courir un risque industriel au groupe ? M. Proglio, dans un entretien paru en novembre dans les Échos, expliquait que cette loi risquait de dévaloriser son entreprise. Par ailleurs, notre production d'électricité ne risque-t-elle pas, à terme, de se « recarboniser » ?
La prise en compte du coût d'acheminement de l'électricité ne risque-t-elle pas de créer des disparités territoriales en matière de tarifs, tout du moins de rendre impossible l'entretien des zones jugées peu rentables, comme c'est le cas pour l'Internet haut débit ou la téléphonie mobile ?
Dans la mesure où la CRE n'a qu'un pouvoir d'injonction à l'égard des gestionnaires de réseaux qui ne respecteraient pas le plan de modernisation, que se passera-t-il lorsque, par exemple, de gros dégâts seront causés par des tempêtes ?
Je souscris aux propos de l'excellent rapporteur de ce texte : le nucléaire est bien au centre de ce projet de loi, qui concentre les investissements sur les moyens de production de base et de pointe. La concurrence s'exercera sur le transport et la distribution, secteurs dans lesquels nous nous trouvons, j'en suis convaincu, à l'aube d'une révolution. Demeure la question du périmètre et de la place de l'hydraulique, qu'il conviendra de traiter avec attention lorsque nous examinerons les amendements.
Ce secteur industriel est l'un des rares à avoir vu ses prix en euros constants baisser pendant vingt ans, peut-être d'ailleurs trop par rapport à ce que la maintenance du parc et des réseaux exigeait… Il faut désormais investir massivement dans ce domaine : il faut savoir qu'un point de coefficient de disponibilité des centrales équivaut à 250 millions d'euros.
Le coût de production ne représente qu'une partie du prix final. Le consommateur bénéficiera de la compétitivité de notre système, verra sa liberté de choix garantie et profitera d'une plus grande prévisibilité.
Monsieur Brottes, l'organisation de la filière française à l'export ne passe pas par un démantèlement d'AREVA. En revanche, madame Fioraso il est vrai que la question se pose de la filière française, de la nature des outils de production utilisés par les nouveaux entrants – des EPR plus petits, très sécurisés. Ce secteur, qui, globalement, n'a pas innové ces vingt-cinq dernières années, est confronté à un problème de démographie de la compétence. Nous travaillons sur ce point et je ne doute pas que le rapport Roussely apportera au Gouvernement des éléments de réflexion importants – et, bien évidemment, il sera rendu public.
Messieurs Proriol et Brottes, j'ai bien noté que l'article 10 ne vous convenait pas ; je crois comprendre qu'il s'agit d'un sentiment largement partagé dans cette salle. Le paquet énergie-climat doit-il nous inviter à réviser l'ensemble des directives sur l'énergie ? La question peut se poser. Il faut avoir à l'esprit que la notion de « sécurité énergétique » qui les fonde s'entend plus en termes d'approvisionnement et d'indépendance par rapport aux fournisseurs. Il s'agit par conséquent d'une question politique, qui préoccupe davantage nos voisins de l'Est européen. De la même manière, nous ne sommes guère concernés par le risque de « bug électrique » : les Alpes-maritimes et la Bretagne connaissent des faiblesses, mais ne seront jamais confrontées à un effondrement prolongé de l'alimentation électrique.
Monsieur Proriol, comment rassurer à la fois l'industriel, le consommateur et le fournisseur, dont les intérêts sont par définition contradictoires ? Pour l'industriel, il convient de le tirer de ce risque majeur que représente le contentieux sur les aides d'État et de lui donner de la visibilité. Le consommateur, pour sa part, ne verra pas les tarifs bondir significativement à l'issue de la période de transition : toutes les analyses laissent attendre une augmentation très mesurée.
Comme vous l'avez souligné, monsieur Dionis du Séjour, toute transition est par nature source de contentieux. Mais la durée prévue est très courte pour un changement de modèle. La Commission européenne, dans les courriers que nous avons échangés, n'a pas soulevé de difficulté particulière sur ce point.
Monsieur Proriol, le principe des concessions, même lorsqu'elles concernent des barrages hydroélectriques, est qu'elles sont soumises à renouvellement. Il ne vous a pas échappé qu'aux termes du « Grenelle II », des critères environnementaux joueront désormais pour leur octroi. Je ne doute pas que la grande compagnie qu'est EDF saura se battre comme il convient lors de leur renouvellement.
Vous avez souligné que les prix sont très bas. Il n'est pas tout à fait exact de dire que ce sont les moins chers d'Europe : en Norvège et en Bulgarie, ils sont légèrement inférieurs.
Monsieur Paul, nous préservons une certaine forme de modèle français : nous sommes battus lors de l'examen de la directive en 2009 pour qu'il n'y ait pas de démantèlement global. Le transport et la distribution permettront l'exercice de la concurrence qui se développera, sur la production énergétique par d'autres capacités, par des investissements sur la pointe.
L'augmentation de la CSPE n'est pas liée à ce texte mais à une autre question, celle de la stratégie française du mix énergétique. Nous avons fait le choix, et nous l'assumons, de soutenir des énergies qui ne sont pas toutes matures au regard du coût industriel, mais qui le deviendront assez vite – l'éolien a vu ses coûts de production s'effondrer en quinze ans –, comme les énergies marines ou la biomasse. Cela a un coût : ainsi, les tarifs imposés au réseau global de gaz pour le rachat de l'énergie produite par méthanisation dans les exploitations agricoles sont élevés, mais ils permettent à cette technique de parvenir à maturité.
Quant à votre observation sur la fixation du tarif, j'y souscris, et je vous apporte même une précision : un euro supplémentaire par mégawattheure procure à EDF 280 millions d'euros dans l'année.
Monsieur Dionis du Séjour, je ne reviendrai pas sur la question de l'hydraulique. Vous avez parlé de la fixation des prix. En réalité, le prix théorique tourne autour de 35 euros le mégawattheure, ce qui laisse de la marge et permet à des opérateurs alternatifs de venir sur le secteur.
Monsieur Gaubert, vous avez posé une question qui nous a tous tracassés longtemps. Nous y avons répondu en prévoyant que le prix de cession dépendrait du portefeuille de clients français acquis durant l'année et vérifié rétroactivement.
Monsieur Nicolas, il s'agit en effet d'une industrie capitalistique, et qui dit industrie capitalistique, dit prévisibilité. Le jour où la France a décidé de construire la première centrale nucléaire, personne ne savait quel serait le coût objectif du kilowattheure trente ans plus tard. Les investissements de maintenance sont à quinze ans, ceux de production à cinquante ans. À quelques euros près dans les prévisions, les écarts sur le long terme sont considérables. Ce texte, fruit du travail de grande qualité mené par la commission Champsaur, permet une prévisibilité raisonnable tout en maintenant l'avantage compétitif français.
Madame Massat, ce texte n'a pas vocation à embrasser l'ensemble des composantes de la politique énergétique française. Vous n'y trouverez donc aucune préconisation particulière sur le parc ou sur les réseaux, – ni, monsieur Dumas, aucune mention d'une disparité territoriale, par nature inexistante.
Monsieur Villaumé, vous avez parlé de risque industriel et de dévalorisation du groupe. Cette dernière aurait pu se produire dans un scénario de dérégulation, que d'aucuns souhaitaient mais que nous avons écarté. Nous avons décidé de laisser aux consommateurs, aux collectivités, aux petits industriels et au secteur électro-intensif la part la plus significative de l'avantage compétitif. Je ne vois pas non plus comment ce texte pourrait indirectement favoriser une « recarbonisation » de notre énergie.
Monsieur Fasquelle, la concurrence existe déjà entre sources d'énergie. Nous essayons de la réguler au mieux, notamment grâce à un dispositif d'entrée sur le réseau assez complexe. Grâce à ce texte, la concurrence s'exercera vraiment dans la gestion opérationnelle, entre la sortie de production et la facture finale : chacun d'entre nous ici peut s'en féliciter. Au niveau de la production, la concurrence s'exercera surtout dans le secteur de l'hydroélectrique. En matière nucléaire, la France a fait, dirons-nous, le choix d'un opérateur principal : le texte n'induit pas de concurrence dans la production, mais dans l'utilisation de l'énergie.
Le Plan bâtiment issu du Grenelle, monsieur Proriol, s'est traduit par un effort sans précédent pour réduire la consommation énergétique des bâtiments. S'agissant des bâtiments neufs, l'objectif est de généraliser la réglementation technique de 50 kilowattheures, à l'horizon de 2011 dans le tertiaire et de 2013 pour les bâtiments d'habitation. Ce plan vise également à améliorer la performance énergétique du bâti ancien, via, d'une part, la réhabilitation des bâtiments anciens de l'État et, d'autre part, l'incitation à la réhabilitation du parc privé – à quoi tendent l'éco-prêt à taux zéro, dont 100 000 ont déjà été distribués, le décret relatif au partage des économies de charges entre le propriétaire et le locataire, et le prêt à 1,9 % de la Caisse des dépôts, l'objectif étant de réhabiliter 400 000 logements par an à partir de 2012.
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La Commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir, à l'examen des articles du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) (n° 2451).
Je précise que les amendements CE 9 de M. Daniel Paul et CE 154 du rapporteur ont été déclarés irrecevables au regard de l'article 40. Cela n'a pas été le cas, en revanche, de l'amendement CE 98 de M. François Brottes, qui tend à un transfert à dépense constante – toutefois, cette disposition aurait mieux sa place dans la loi de finances !
Avant l'article 1er
La Commission est saisie de l'amendement CE 63 de M. François Brottes, portant article additionnel avant l'article 1er.
La directive européenne organisant le marché de l'électricité, outre qu'elle ne se préoccupe guère de développement durable, ne tient pas compte du caractère spécifique de l'électricité : ce bien non stockable et de première nécessité doit en tant que tel faire l'objet d'une réglementation spécifique. Notre amendement vise à permettre à la France de remettre radicalement en cause cette directive, loin des acrobaties auxquelles le rapport Champsaur et ce projet de loi sont contraints.
Avis défavorable, cet amendement étant déjà satisfait par l'article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui dispose que « matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».
Même réponse.
Mon amendement vise à imposer le respect de la loi de février 2000 à toute « nouvelle » organisation du marché, la NOME mettant précisément à mal l'un des principes fondamentaux de cette loi.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 11 de M. Daniel Paul.
J'avoue ne pas bien comprendre en quoi mon amendement CE 9, qui tendait à constituer un pôle public de l'énergie, tombe sous le coup de l'article 40.
Je le conteste. Mais j'y reviendrai en séance publique.
L'amendement CE 11 vise à maintenir la compétence du Gouvernement en matière de fixation des tarifs, au-delà de la période transitoire de trois ans prévue par le projet de loi. En effet, la CRE n'assure pas des conditions de démocratie, de transparence et d'indépendance suffisantes.
Avis défavorable : ce projet de loi maintient des tarifs réglementés de l'électricité, distincts des prix de marché. Bien plus, il accroît la part de la régulation : les articles 4 et 5 pérennisent l'accès aux tarifs réglementés des petits consommateurs, qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises, alors que les lois précédentes imposaient les prix de marché à l'ensemble des consommateurs.
À l'issue d'une période transitoire de trois ans, pendant laquelle le Gouvernement continuera de fixer les tarifs, cette compétence reviendra à un régulateur démocratiquement désigné et soucieux sans aucun doute d'oeuvrer en toute transparence.
Même avis.
Le groupe SRC soutient cet amendement. Ce dispositif n'est pas une garantie suffisante contre l'augmentation des tarifs, comme le prouve le précédent des tarifs du gaz, que le Gouvernement a renoncé à réglementer.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 64 de M. François Brottes.
En soumettant l'organisation de ce marché aux principes fondamentaux que sont l'égalité, la continuité et l'adaptabilité, cet amendement vise à préserver la qualité de notre réseau, actuellement mise à mal par la course effrénée aux nouveaux marchés dans laquelle EDF est engagée depuis le changement de statut : il n'est que de voir la dégradation du parc de centrales existant et des réseaux de distribution.
La Commission rejette cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CE 62 de M. François Brottes.
Cet amendement tend à inscrire dans la loi une avancée majeure qui avait été obtenue par Lionel Jospin, alors Premier ministre, lors du Sommet de Barcelone de mars 2002 : il s'agissait d'assortir l'ouverture du marché de l'électricité, auquel Lionel Jospin avait consenti uniquement pour les gros consommateurs industriels, de l'adoption d'une directive cadre définissant les services d'intérêt économique général.
Avis défavorable à ce qui a surtout le caractère d'une manoeuvre visant à empêcher l'adoption de ce projet de loi.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 10 de M. Daniel Paul.
Je vous remercie, monsieur le ministre d'État, d'avoir mis l'accent, dans votre propos préliminaire, sur les problèmes européens d'approvisionnement et de sécurité des réseaux. Cet amendement vise précisément à parer à de tels problèmes en favorisant une coopération énergétique renforcée au niveau européen, de façon à assurer une production optimale au niveau national.
Je suis défavorable à cet amendement déjà satisfait par la création d'une agence de coopération des régulateurs européens, dont les missions sont exactement celles que vous venez de décrire et qui a tenu sa première réunion le 6 mai.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle examine l'amendement CE 60 de M. François Brottes.
Cet amendement exprime notre souhait que soit institué un pôle public de l'énergie, et si nous nous contentons de demander un rapport, c'est uniquement pour ne pas tomber sous le coup de l'article 40. Une telle institution permettrait d'épargner au secteur de l'électricité le destin qu'a connu celui du gaz, dont la privatisation s'est accompagnée d'une flambée des tarifs et d'une vulnérabilité aux OPA. Nous craignons notamment un démantèlement du secteur du nucléaire. Il est nécessaire de revenir aux fondamentaux, en réaffirmant notamment le caractère public qui fait la spécificité du secteur français de l'énergie.
Votre proposition va bien au-delà de l'objectif du projet de loi NOME, qui n'a pas vocation à organiser l'ensemble du secteur de l'énergie.
La Commission rejette cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CE 61 de M. François Brottes.
Vous n'avez, monsieur le président, que partiellement satisfait cet amendement en acceptant la création d'une mission d'information sur la sécurité des réseaux de distribution : il serait bon que le Gouvernement lui-même nous soumette un rapport sur cette question.
Et nous attendons avec grand intérêt de bénéficier des lumières de l'Assemblée !
Le Gouvernement fait déjà ce travail : nous demandons simplement qu'il soit soumis au Parlement.
La Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie de l'amendement CE 59.
Cet amendement dispose que notre parc électronucléaire ne peut être exploité que par des personnes morales à capitaux majoritairement publics : en d'autres termes, l'opérateur historique et AREVA doivent rester les seuls exploitants de nos centrales. Sans cette garantie, des centrales nucléaires privées pourraient à terme apparaître. Est-ce la volonté du Gouvernement ?
Votre amendement est déjà satisfait par la loi de 1946 modifiée, qui dispose dans son article 8 que toute installation de production d'électricité nucléaire, à l'exception des installations propres au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Électricité de France ou l'une de ses filiales.
Cette réponse n'est qu'à demi satisfaisante si on considère le précédent de GDF, qui n'est plus majoritairement public en dépit des promesses qu'on nous avait faites.
Il était en effet inscrit dans la loi que GDF resterait une entreprise majoritairement publique, et on a vu le résultat. C'est pourquoi nous aimerions connaître la position du Gouvernement.
La Commission rejette cet amendement.
Article 1er : Accès régulé à l'électricité de base
La Commission est saisie de l'amendement CE 12 de M. Daniel Paul.
Nous avons décidé de ne proposer, à partir de maintenant, que des amendements de suppression, ce texte ne nous paraissant pas amendable, compte tenu du caractère intrinsèquement inacceptable des objectifs qu'il sert.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement,.
Elle examine ensuite l'amendement CE 65 de M. François Brottes.
Cet amendement tend à inscrire dans la loi un rappel historique : l'ouverture totale des marchés de l'électricité et du gaz a été acceptée en novembre 2002 par le Gouvernement de l'époque, que vous souteniez, monsieur le rapporteur.
Tout cela a été accepté bien avant novembre 2002, à un moment où M. Lionel Jospin était Premier ministre. Mais gardons ce débat pour la séance publique, qui lui assurera plus de résonance.
Je réserve ma réponse pour l'hémicycle !
J'espère, monsieur le rapporteur, que vous ne contestez pas les faits rappelés dans cet amendement.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 67 de M. François Brottes.
Cet amendement vise à subordonner la mise en place de l'accès régulé à l'électricité de base à une étude d'impact préalable sur l'entretien et le développement des réseaux.
Avis défavorable, la création au sein de la Commission d'une mission d'information sur ce sujet répondant à l'objectif de l'amendement. Et ce projet est assorti d'une étude d'impact, qui a été validée.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 68 de M. François Brottes.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 66, deuxième rectification, de M. François Brottes.
L'objectif de cet amendement est purement technique. S'agissant de la production d'électricité, nous devrons bien un jour définir de façon consensuelle ce qu'on entend par base, semi-base et pointe. Cet amendement vise à intégrer dans l'électricité de base faisant l'objet d'un accès régulé l'électricité produite à partir des barrages au fil de l'eau.
Si le principe de l'intégration de l'énergie hydroélectrique dans la base peut rallier une majorité d'entre nous, sa mise en oeuvre est pratiquement impossible : comment calculer dans cette hypothèse le tarif de l'ARB ?
J'en conviens, une partie de l'hydroélectricité peut être considérée comme de l'électricité de base.
Laissons le passé de côté dans ce débat : les concessions sont par nature appelées à évoluer et le même problème pourra se poser demain avec un autre opérateur – qui pourrait même être EDF. Par ailleurs, le concessionnaire est assujetti à une redevance particulière. Ne considérons donc que la question de principe. Or, en l'occurrence, je suis d'accord avec le rapporteur : une disposition de ce type serait difficilement applicable. Une étude complémentaire serait peut-être envisageable, mais, dans l'état actuel du texte, j'émets un avis défavorable à l'amendement.
La distinction entre l'hydroélectricité au fil de l'eau et l'hydroélectricité de pointe n'est pas si difficile à établir ! Si l'on définit l'électricité de base comme l'électricité produite par des centrales fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les centrales hydrauliques au fil de l'eau sur le Rhône sont de toute évidence concernées.
Sans être particulièrement favorable à cet amendement-ci, il en est d'autres présentés par le groupe SRC que je soutiens, notamment l'amendement CE 221 visant à intégrer l'électricité produite à partir des barrages au fil de l'eau dans l'électricité de base.
Ce contentieux empoisonne les relations entre EDF et GDF Suez : il convient de le régler une fois pour toutes.
Si l'on se met d'accord sur le principe, on pourra toujours préciser la méthode dans un amendement déposé au titre de l'article 88. Cela fait plusieurs semaines que la question est évoquée : nous ne la découvrons pas aujourd'hui !
La commission Champsaur avait pour objet d'examiner comment faire profiter les Français de la prétendue « rente » nucléaire. Ce que personne ne peut nier, c'est qu'il existe une rente hydraulique, et que l'énergie produite en continu par les centrales hydroélectriques est un bien national – même si celui-ci a été concédé à une entité détenue à 49 % par GDF-Suez.
Certes, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) acquitte une forte redevance, et il existe des projets de mise en concurrence des concessions à échéance de quelques années. Il reste que les opérateurs qui peuvent bénéficier de l'hydroélectricité de base réalisent un bénéfice substantiel, car, par comparaison avec l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique ne coûte pas cher à produire !
Si l'on veut mettre en place un accès régulé à la base, il faut fixer un prix moyen de l'électricité de base tenant compte de l'électricité produite non seulement par les centrales nucléaires, mais aussi par les barrages au fil de l'eau, dans l'objectif de défendre les intérêts des consommateurs et de lutter contre la précarité énergétique et la désindustrialisation. Il serait immoral que des biens nationaux publics ne servent qu'à ceux qui ne pensent qu'au profit !
Comment évaluer le coût de production de l'hydroélectricité ? Faut-il inclure le montant des redevances versées ? Ces questions restent ouvertes. Quoi qu'il en soit, les droits pourraient être encaissés par une entité indépendante, qui les redistribuerait aux opérateurs au prorata de leurs coûts de production.
Voilà le genre de système que l'on pourrait concevoir en tenant compte de l'intégralité de l'électricité de base. Inversement, il faudrait exclure de celle-ci la production nucléaire de semi-base.
La CNR est certes liée à GDF Suez, mais sa production peut-elle être considérée comme « une garantie directe ou indirecte », au sens de l'article 2 du projet de loi ? À mon avis non, car actuellement rien ne lie GDF Suez à la production de la CNR : ni un contrat de vente directe, ni la commercialisation de la production, ni la maîtrise de l'outil.
Suivant la réponse qui sera apportée à cette question, soit GDF Suez obtiendra un pactole supplémentaire – en cas de contrat de vente ou de commercialisation de la production –, soit la CNR lui sera purement et simplement intégrée. Est-ce ce que l'on souhaite ?
Je ne crois pas à la possibilité de calculer un prix moyen pour l'accès régulé à une base nucléaire et hydraulique, car les structures de coûts de ces deux types de production sont totalement différentes. Il me paraît plus judicieux de prévoir deux bases, l'une pour l'électricité hydraulique, l'autre pour l'électricité nucléaire, avec des plafonds distincts.
Pourquoi vouloir absolument intégrer l'hydraulique dans un système visant à mieux répartir le bénéfice du nucléaire, qui fait actuellement l'objet d'un monopole ? S'agit-il de faire baisser le prix de l'ARB ? De faire payer la CNR ? Il existe d'autres moyens pour ce faire !
Je ne vois aucun argument qui justifierait d'intégrer le parc hydroélectrique, fût-il au fil de l'eau, au dispositif. D'abord, il existe pour les barrages des périodes de maintenance et d'arrêt. Surtout, du point de vue historique, la construction planifiée du parc nucléaire n'a rien à voir avec celle du parc hydroélectrique. Les deux sources de production ne sont pas comparables !
Je suis partisan de textes simples, et non de lois qui compliquent les mécanismes. Je veux donc être clair : ce texte vise à mettre en place un accès régulé, non à l'électricité de base, mais à l'électricité nucléaire. C'est pourquoi je vous présenterai tout à l'heure un amendement de suppression de l'alinéa 3.
Initialement, la commission Champsaur avait envisagé de mettre en place pour le parc électronucléaire un système de redevance à redistribuer, sur le modèle du parc hydraulique. Cette option a finalement été écartée, les deux parcs étant de natures trop dissemblables.
Je reconnais que l'expression « ARB » est impropre : l'objet du texte est bien l'accès à l'ensemble du parc nucléaire français historique. Introduire l'hydraulique, avec le problème des concessions, complexifierait excessivement.
La Commission rejette l'amendement CE 66, deuxième rectification.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CE 220 de M. François Brottes.
Puis elle examine l'amendement CE 187 du rapporteur.
Ce n'est pas un amendement rédactionnel : il tend à exclure les DOM de l'application de ce texte !
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'alinéa 4, qui vise « le territoire métropolitain continental ».
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune : l'amendement CE 221 de M. François Brottes et l'amendement CE 188 du rapporteur.
La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, l'amendement CE 221 et adopte l'amendement rédactionnel du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l'amendement CE 155 du rapporteur et les amendements CE 94 et CE 186 de M. François Brottes.
Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'amendement CE 155 vise à supprimer l'alinéa 3.
Toutefois, au vu du débat que nous venons d'avoir, je déposerai, pour plus de clarté, un amendement complémentaire visant à remplacer, à l'alinéa 2, la référence à « l'électricité de base » par une référence à « l'électricité nucléaire ».
Dont acte, mais dans ce cas, il faudra remplacer « ARB » par « ARN » tout au long du texte !
Pour ce qui nous concerne, nous préférons privilégier une conception large de l'électricité de base. Tel est le sens de l'amendement CE 94.
La Commission adopte l'amendement CE 155.
En conséquence, les amendements CE 94 et CE 186 tombent.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l'amendement CE 185 de M. François Brottes.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE 189 du rapporteur.
La Commission est ensuite saisie de trois amendements pouvant faire l'objet d'une discussion commune : l'amendement CE 120 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour et les amendements identiques CE 23 de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 127 de M. Jean Dionis du Séjour.
L'amendement CE 120 rectifié tend à rédiger ainsi l'alinéa 6 : « Le volume global maximal d'électricité de base pouvant être cédé au titre de ces contrats ne peut excéder cent térawattheures par an » – étant entendu que ce plafond peut être révisé chaque année. Dans la rédaction actuelle, la référence à un arrêté des ministres laisse entendre qu'il existerait un sous-plafond. Levons l'ambiguïté !
Quant à l'amendement CE 127, beaucoup plus important, il vise à garantir une part du volume global maximal d'électricité de base aux petits consommateurs : ménages, petites entreprises, collectivités. Sinon, il n'y aura aucune concurrence dans ce secteur !
Avis défavorable sur les trois amendements.
Il a été décidé de fixer un plafond à cent térawattheures, mais il convient de veiller à la mise en oeuvre progressive de la loi, en fonction des besoins. De surcroît, il faut prévoir vingt kilowattheures afin de compenser les pertes liées à l'acheminement, ce qui fait un total de cent vingt térawattheures.
Si l'on réserve une part de ce volume global à certains consommateurs, on risque de mettre le doigt dans un engrenage, quantité de catégories socioculturelles ou de services publics demandant à avoir accès à l'électricité nucléaire ; il sera très compliqué pour les fournisseurs de fixer la part à attribuer à chacun.
Bref, faisons simple !
Je ne comprends pas l'intérêt des amendements de nos collègues, dans la mesure où le projet de loi prévoit le maintien des tarifs réglementés pour les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. À moins qu'ils n'anticipent une flambée de ces tarifs…
Si l'on en croit les personnes auditionnées, la branche production d'EDF vend l'électricité à la branche commerciale au prix d'environ 30 euros le mégawattheure pour ce tarif bleu, ce qui annihile toute concurrence.
Si l'amendement CE 127 est rejeté, les fournisseurs alternatifs ne pourront jamais prendre pied sur le marché !
Les fournisseurs alternatifs pourront toujours choisir leurs clients ! En revanche, on perd de vue l'intérêt des consommateurs. Pourquoi faudrait-il qu'ils payent toujours plus cher ?
La Commission rejette successivement l'amendement CE 120 rectifié et les amendements identiques CE 23 et CE 127.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CE 4 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Fernand Sire, François Scellier, Jean-Pierre Decool et Mme Marie-Christine Dalloz :
Article premier
A la première phrase de l'alinéa 27 :
1° substituer aux mots : « le prix est arrêté », les mots : « les conditions tarifaires applicables aux différents segments de marché sont arrêtés ».
2° Compléter cette phrase par les mots : « , de manière à assurer une concurrence effective sur l'ensemble des segments de marché. »
Amendement CE 5 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 9
I.- Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au 9° de l'article L. 121-87, les mots : « et les modes de paiement proposés, » sont remplacés par les mots : « et les différents modes de paiement proposés ainsi que leurs modalités, »
II.- En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
Amendement CE 6 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 9
A l'alinéa 6, supprimer les mots : « joint par le fournisseur à l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Cet aide mémoire est »
Amendement CE 7 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 5° Au début du deuxième alinéa de l'article L.121-89, insérer les mots : « Le client doit pouvoir changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt-et-un jours à compter de sa demande. »
Amendement CE 10 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« La France interviendra auprès de ses partenaires pour que soit créée une Agence Européenne de l'Energie, concernant l'ensemble des sources d'énergie possibles, favorisant la sécurité d'approvisionnement, les groupements d'achat à long terme, l'interconnexion des réseaux pour permettre un fonctionnement optimum des productions nationales. ».
Amendement CE 11 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant : « Les tarifs de l'électricité sont au coeur des politiques économiques et sociales. Ils sont fixés par le gouvernement de manière démocratique et transparente. ».
Amendement CE 12 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 1er
Supprimer cet article.
Amendement CE 13 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 2
Supprimer cet article.
Amendement CE 14 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 3
Supprimer cet article.
Amendement CE 16 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 5
Supprimer cet article.
Amendement CE 17 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 6
Supprimer cet article.
Amendement CE 18 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 7
Supprimer cet article.
Amendement CE 23 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. ».
Amendement CE 24 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les volumes d'électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d'offres organisés par EDF en application de la décision de l'Autorité de la Concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 sont décomptés dans des conditions précisées par décret ; »
Amendement CE 25 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des quantités d'électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l'eau, d'une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »
Amendement CE 26 2ème rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
A l'alinéa 21, compléter la troisième phrase par les mots :
« ; il assure la couverture du coût économique courant de ces centrales » ;
Amendement CE 27 rect présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 5
A l'alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».
Amendement CE 30 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 1er
Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Le ministre s'assure que le prix de l'accès régulé à l'électricité de base permet aux fournisseurs de proposer à leurs clients un prix cohérent avec le Tarif Réglementé Transitoire d'Ajustement du marché ».
Amendement CE 31 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 1er
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les fournisseurs bénéficient d'un accès régulé à l'électricité de base pour une part de la consommation de leurs clients comparable à la part de la production nucléaire historique dans le bouquet électrique de production français ».
Amendement CE 32 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 7
A l'alinéa 1 :
1° Après les mots : « fournisseurs et », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase : « , en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d'une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d'autre part. »
2° Après la deuxième phrase, insérer les deux phrases suivantes : « Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. Elle s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité de base bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. ».
Amendement CE 33 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 7
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis – Après le 2ème alinéa de l'article 40 de la loi 2000 précitée est ajouté un nouvel alinéa « 1°bis » ainsi rédigé : « En cas d'écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ».
Amendement CE 34 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 1er
Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Pour assurer l'alimentation de ses clients par le dispositif de l'accès régulé à l'électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d'accès régulé à l'électricité de base à un autre fournisseur titulaire d'un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l'interlocuteur contractuel d'EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
Pour l'application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »
Amendement CE 41 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 5
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »
Amendement CE 42 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie, »
Amendement CE 43 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Le fournisseur est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. »
Amendement CE 44 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 10
A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».
Amendement CE 46 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 10
A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».
Amendement CE 47 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 2
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d'effacement de consommation ou de production d'électricité à un autre fournisseur titulaire d'une autorisation telle que définie à l'article 22. »
Amendement CE 48 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 4
Compléter l'alinéa 13 par les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2013, l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. ».
Amendement CE 49 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie, »
Amendement CE 50 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 1er
Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Pour assurer l'alimentation de ses clients par le dispositif de l'accès régulé à l'électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d'accès régulé à l'électricité de base à un autre fournisseur titulaire d'un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l'interlocuteur contractuel d'EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
Pour l'application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »
Amendement CE 51 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 3
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
I bis - La 3ème phrase du 3ème alinéa du II de l'article 22 de la loi 2000-108 est ainsi rédigée :
« Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l'autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent leurs droits à l'éligibilité en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ».
Amendement CE 52 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 5
A la dernière phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : « ils ne bénéficient plus, », les mots : « ils ne peuvent plus demander le bénéfice ».
Amendement CE 53 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Le fournisseur est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. »
Amendement CE 54 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 1er
« VII bis. – La conclusion par un fournisseur d'électricité d'un contrat d'approvisionnement avec Electricité de France dans le cadre de leur approvisionnement en électricité de base entraîne le droit à résiliation de plein droit d'un contrat ou d'un accord d'approvisionnement en électricité de base assorti d'une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros conclu avec Electricité de France avant l'entrée en vigueur de la présente loi afin de lui permettre de fournir en France les consommateurs finaux professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kVA et les clients domestiques.
Cette résiliation prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat d'approvisionnement défini aux II. Elle ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Electricité de France, de facturer les quantités d'électricité livrées et non-facturées antérieurement à la prise d'effet du contrat conclu dans le cadre du présent article, dans les conditions du contrat faisant l'objet de la résiliation. »
Amendement CE 55 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 3
A l'alinéa 7, substituer aux mots : « d'un an », les mots : « de trois ans ».
Amendement CE 56 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 5
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »
Amendement CE 58 3ème rect. présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article additionnel après l'article 11
I..- La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Art. L. 2333-2. - Il est institué, au profit des communes ou, selon les cas, au profit des groupements de communes ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique selon les mêmes dispositions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.
« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3-1.
« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3-1 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil municipal doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.
« Pour l'année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 2333-4.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 2333-5. - Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.
« Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.
« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.
« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-4.
« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-3 ou L. 5212-24-3.
« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
II – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.
« L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
« III. – Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d'électricité.
« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.
« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L.3333-3-2 en cas de défaillance du redevable.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
« IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) 303790 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 18932006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;
« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
« V. - L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;
« 3° - produite à bord des bateaux ;
« 4° - produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
« VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
« VII. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du Directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
« Art. L. 3333-3-1. - La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
Qualité de l'électricité fournie
Tarif en €MWh
Puissance inférieure ou égale à 36 kVA
0,75
Puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA
0,25
« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
« 3° Le conseil général applique aux montants mentionnés au 1° et 2° un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.
« Pour l'année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 3333-2.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L.3333-3-2. Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du Directeur général chargé des finances publiques et du Directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.
« Art. L. 3333-3-3. – I. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général dans les conditions qui suivent.
« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au VII de l'article L. 3333-2, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.
« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau, les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le ressort géographique du département.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de 30 jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.
« II. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou, la personne tenue d'acquitter la taxe, fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
« 2° Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-2, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
« 3° En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications prévues au deuxième alinéa du I, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2°. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.
« 5° Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
« Art. L. 3333-3-4. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. - Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-3 par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-3.
« III. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
III.- L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-24-1. - Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune.
« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12 sous réserve qu'il affecte la part résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
« La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.
« Pour l'année 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
« Art. L. 5212-24-2. - Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.
« Les redevables sont également tenus d'adresser, selon les cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.
« Art. L. 5212-24-3. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon les cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
« Le droit de reprise, selon les cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-4.
« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333 3-3.
« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
IV. – Au deuxième alinéa du 1° des articles L.5214-23 et L.5216-8 du code général des collectivités territoriales, les mots « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.2333-2 à L.2333-5 » sont remplacés par les mots « , au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L.2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L.5212-24-1, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L.2333-2. »
V. – L'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au début du quatrième alinéa sont insérés les mots : « A compter du 1er janvier 2007 » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3-1 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-2 du même code. Le tarif ne peut dépasser :
« - 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;
« - 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, pour les consommations professionnelles.
VI.- Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e. la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
VII.- Le a du 3 de l'article 265 bis et le 1° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».
VIII.- Au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : « , d'électrolyse ».
IX.- Le a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par les mots : « à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».
X. – Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies C. 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.
« L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans les cas mentionnés au 2° du 3, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
« 3. Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d'électricité.
« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.
« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) 303790 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 18932006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;
« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
« 5. L'électricité est exonérée de la taxe lorsqu'elle est :
« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;
« 3° - produite à bord des bateaux ;
« 4° - produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
« 5° - d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA et utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie.
« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
« - dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires,
« - ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
« 7.Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.
« Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. « La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
« Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »
XI.- À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du code des douanes, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».
XII.- Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers.
Il détermine aussi la liste des procédés d'électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du V de l'article L. 3333-2, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-3 que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 et les gestionnaires de réseau doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités pour l'exercice du droit de contrôle qu'ils effectuent.
XIII.- Les dispositions des I à XI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Amendement CE 59 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Le parc électronucléaire ne peut être composé que de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics. »
Amendement CE 60 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la création d'un pole public de l'énergie. »
Amendement CE 61 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la qualité, la sécurité et le financement du réseau public de distribution d'électricité. »
Amendement CE 62 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut se faire avant l'adoption d'une directive cadre relative aux services d'intérêt économique général. »
Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l'électricité, matérialisant le droit de tous à l'électricité. »
Amendement CE 64 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne doit pas fragiliser les principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l'électricité. »
Amendement CE 65 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Conformément à l'accord obtenu le 26 novembre 2002 au conseil des ministres européens de l'énergie, »
Amendement CE 66 2ème rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
A l'alinéa 2, après le mot : « électro-nucléaire », insérer les mots : « et hydroélectrique ».
Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur le niveau d'investissement pour l'entretien, la maintenance et le développement des réseaux »
Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur les prix de l'électricité et ».
Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Après la première phrase de l'alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Ce volume est exclusivement réservé à ces consommateurs finals. »
Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC
Article 2
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque fournisseur d'électricité s'engage à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d'effacement de consommation des consommateurs finals domestiques. »
Amendement CE 71 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 5
A l'alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».
Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel après l'article 5
Insérer l'article suivant :
« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place d'une tarification réglementée de l'électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré. »
Amendement CE 73 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel après l'article 5
Insérer l'article suivant :
« La première phrase de l'alinéa 10 de l'article 5 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 est complétée par les mots suivants :
« ainsi que de la quantité d'électricité économisée par rapport à l'exercice précédent. »
Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Klé