La création d’un service unifié de l’assainissement répond à des impératifs écologiques et d’équité entre les habitants.
L’intervention de la collectivité a pour objectif d’assurer la salubrité et la protection de l’environnement dans des conditions techniques fiables et des conditions économiques acceptables par tous.
La mise en œuvre de l’assainissement en milieu rural passe par la maîtrise des solutions techniques adaptées au milieu récepteur et l’apport de services performants pour la conception et la réalisation des outils épuratoires.
Le service unifié de l’assainissement repose sur le principe du service rendu aux usagers, le prolongement logique de la mise en place des SPANC et l’unification tarifaire pour l’ensemble des usagers du service. Ce dispositif sera soumis pour avis aux commissions consultatives des services publics locaux.
1. | I. — L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | « III. - Constitue un service unifié de l'assainissement tout service assurant l'assainissement des eaux usées, leur épuration et leur rejet dans le milieu naturel ainsi que l'élimination des boues produites, en mettant en oeuvre par la réalisation complète d'un réseau public de collecte, y compris les ouvrages nécessaires de la partie publique du branchement jusqu'au réseau d'assainissement, et des installations d'assainissement non collectif. » |
3. | II. — L'article L. 2224-8 du même code est complété par un IV ainsi rédigé : |
4. | « IV. - Pour l'assainissement non collectif, ces missions consistent en la réalisation des installations neuves, la réhabilitation des installations existantes, leur entretien ainsi que leur contrôle. Les travaux sont ainsi réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique. |
5. | « Le droit d'accès aux propriétés privées prévu à l'article L 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service unifié de l'assainissement. » |
6. | III. — L'article L. 2224-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé : |
7. | « 5° Les zones desservies par le service unifié de l'assainissement mentionné au III de l'article 2224-7. Dans les zones délimitées, il est institué au profit des communes, de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent ces travaux, une servitude sur le fonds et son usage en application de l'article 686 du code civil leur conférant le droit d'établir à demeure et d'entretenir des installations présentant le caractère d'ouvrages publics dans les terrains privés non bâtis, afin d'assurer la collecte, le transfert et l'épuration des eaux issues des immeubles et leur rejet dans le milieu naturel. L'établissement de cette servitude n'ouvre pas droit à indemnité. » |
8. | IV. — Après l'article L. 1331-7 du code la santé publique, il est inséré un article L. 1333-7-1 ainsi rédigé : |
9. | « Art. L. 1331-7-1. — Les propriétaires des immeubles à usage principal d'habitation inclus dans le zonage ANC peuvent être astreints par la commune à une participation aux dépenses de première installation s'élevant au maximum à 80 % du coût résiduel de fourniture et de pose d'une telle installation ou réhabilitation complète lorsque cette dernière est réalisée par la collectivité. |
10. | « L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier alinéa du présent article et du présent alinéa. Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement. » |
11. | V. — Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5°ainsi rédigé : |
12. | « 5° Tout projet de création d'un service unifié de l'assainissement en application du III de l'article L. 2224-7. » |
13. | VI. — La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé : |
14. | « Art. L. 2224-6-1. — Les communes, en application du III du L. 2224-7, peuvent établir un budget unique de l'assainissement. |
15. | « Les règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur pour le service d'assainissement collectif à la date de création du service unifié de l'assainissement s'appliquent à ce dernier. |
16. | « Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement collectif et celles relatives à l'assainissement non collectif. » |
17. | VII. — Au 2° du b de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « des réseaux d'assainissement » sont remplacés par les mots : « des services d'assainissement définis aux II et III de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1091 n° 1641 n° 1642 n° 68 n° 89 adopté
A propos de l'alinéa 4, le 05/05/2010 à 23:42, PARENT Emmanuel a dit :
L'application de ce dispositif imposera la création d'ouvrage publics (le dispositif d'assainissement non collectifs) dans le domaine privé sans choix du propriétaire sur la localisation, l'emprise et la qualité de l'ouvrage mis en oeuvre. Qui interviendra dans l'entretien du dispositif sur la propriété (tonte de la pelouse au dessus des zones d'infiltration !)? Cette orientation est favorable aux compagnies fermières qui proposeront aux élus des contrats globaux et pourront imposer leurs filières (abandon des filières rustiques au profit des micro-stations produites par les filiales des compagnies fermières) et leurs coûts (à la hausse) aux usagers de ce service. Au delà de ces contraintes et de ce cadeau fait aux compagnies fermières, l'idée d'unification des services assainissement sur un territoire est intéressante (amélioration des compétences et des politiques globales sur un territoire); mais elle ne doit pas impacter sur la différenciation des budgets et des redevances au service rendu.