La diminution des pertes d'eau au niveau des réseaux constitue un gisement de ressource en eau. L'amélioration du rendement des réseaux passe par la connaissance des infrastructures. L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales précise que des inventaires détaillés du patrimoine sont à réaliser pour les services en gestion déléguée.
Cette disposition est généralisée à l'ensemble des services d'eau potable et d'assainissement, indépendamment de leur mode de gestion, renvoyant à un décret la définition des échéances de réalisation des premiers inventaires.
En ce qui concerne les réseaux de distribution d'eau, est également instituée l'obligation de définir un programme de travaux d'amélioration des réseaux lorsque les fuites en réseaux apparaissent supérieures à un seuil fixé par département, en fonction des caractéristiques techniques du service.
Si les pertes en réseaux sont supérieures à ce seuil, un dispositif d'incitation financière est institué par une majoration de la redevance de l'agence de l'eau (ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau) et l'attribution de primes de résultats après travaux. La majoration de redevance prend fin dès que le rendement des réseaux devient inférieur au seuil défini ci-dessus.
Les associations syndicales libres pourront poursuivre la gestion de services d'eau potable, la mention de celles-ci ayant été omises lors de la définition des compétences des communes en matière de distribution d'eau (article L. 2224-7-1 du CGCT introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques).
L'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau, transmettra chaque année à chaque maire une note d'information sur les redevances perçues sur la facture d'eau et sur la réalisation du programme d'intervention. Cette note d'information sera jointe au rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau et d'assainissement.
1. | I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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2. | 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ; |
4. | 2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié : |
5. | a) La dernière phrase est ainsi rédigée : |
6. | « Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. » ; |
7. | b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
8. | « Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. |
9. | « Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. » |
10. | 3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
11. | « Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. » |
12. | « 4° - Au deuxième alinéa du III du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ». |
13. | II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
14. | 1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
15. | « Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle il est remédié soit à l'absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d'actions visés ci-dessus. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ; |
16. | 2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
17. | « Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, il est remédié soit à l'absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d'actions visés ci-dessus. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1030 n° 1031 n° 1053 n° 1092 n° 1102 n° 1103 adopté n° 1104 n° 120 n° 121 n° 1611 n° 1628 adopté n° 1629 n° 870
Amendement proposant un article additionel après l'article 58 : n° 1052