13. | II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
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14. | 1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
15. | « Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle il est remédié soit à l'absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d'actions visés ci-dessus. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ; |
16. | 2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
17. | « Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, il est remédié soit à l'absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d'actions visés ci-dessus. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » |