11. | « Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. »
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12. | « 4° - Au deuxième alinéa du III du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ». |
13. | II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
14. | 1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
15. | « Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle il est remédié soit à l'absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d'actions visés ci-dessus. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ; |
16. | 2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
17. | « Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, il est remédié soit à l'absence du descriptif, soit à la non-réalisation du plan d'actions visés ci-dessus. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » |