Déposé le 4 mai 2010 par : M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger.
Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :
« Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence, jusqu'à l'année suivant laquelle :
« - soit il est remédié à l'absence du descriptif,
« - soit il est remédié à la non réalisation du plan d'actions visé ci-dessus,
« - soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
« L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau ».
Cet amendement vise à rétablir une mesure adoptée au Sénat qui prévoyait de lever la majoration de la redevance de prélèvement lorsque le taux de perte en eau du réseau ne justifie pas la réalisation rapide de travaux.
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