Déposé le 4 mai 2010 par : M. Chassaigne, M. Dolez, M. Gosnat, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
À la première phrase de l'alinéa 15, après le mot :
« deux »,
insérer les mots :
« lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 112-2 du code de l'environnement et ».
Le doublement de la redevance de l'agence de l'eau pour prélèvement sur la ressource en eau est pleinement justifié dans le cas où les pertes en eau du réseau dépassent l'objectif fixé, lorsque ce réseau est alimenté dans une proportion significative à partir de ressources insuffisantes.
En revanche, les pertes en eau d'un réseau ont un impact très faible sur l'environnement dans le cas des collectivités bénéficiant de ressources en eau abondantes et utilisables avec un traitement simple, ainsi que d'une distribution gravitaire. Le bilan écologique et économique de travaux lourds sur le réseau peut alors se révéler négatif, et rien ne justifie dans cette situation assez fréquente le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
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