Déposé le 3 mai 2010 par : M. Dionis du Séjour.
Après l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-2. - Afin de répondre aux objectifs fixés au chapitre II du titre II de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement, les communes et les départements et associations syndicales visés à l'article L. 2224-7-1 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le délégataire du service public de distribution de l'eau potable, des actions tendant à maîtriser la demande d'eau potable des consommateurs finaux desservis. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'eau potable relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'eau potable des personnes en situation de précarité. »
L'article 27 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement dispose que « Les prélèvements [en eau] seront adaptés aux ressources, par le biais de la gestion collective des prélèvements et la création de retenues visant au développement et à une meilleure gestion des ressources en eau, tout en respectant l'écologie des hydrosystèmes et les priorités d'usage. ».
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions sur la distribution d'eau du code général des collectivités territoriales avec cet objectif, comme cela a été fait pour les dispositions sur la distribution d'électricité et de gaz (article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales).
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