8. | IV. — Après l'article L. 1331-7 du code la santé publique, il est inséré un article L. 1333-7-1 ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
9. | « Art. L. 1331-7-1. — Les propriétaires des immeubles à usage principal d'habitation inclus dans le zonage ANC peuvent être astreints par la commune à une participation aux dépenses de première installation s'élevant au maximum à 80 % du coût résiduel de fourniture et de pose d'une telle installation ou réhabilitation complète lorsque cette dernière est réalisée par la collectivité. |
10. | « L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier alinéa du présent article et du présent alinéa. Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement. » |
11. | V. — Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5°ainsi rédigé : |
12. | « 5° Tout projet de création d'un service unifié de l'assainissement en application du III de l'article L. 2224-7. » |
13. | VI. — La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé : |
14. | « Art. L. 2224-6-1. — Les communes, en application du III du L. 2224-7, peuvent établir un budget unique de l'assainissement. |