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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 57 ter - Alinéa 10


7.

« 5° Les zones desservies par le service unifié de l'assainissement mentionné au III de l'article 2224-7. Dans les zones délimitées, il est institué au profit des communes, de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent ces travaux, une servitude sur le fonds et son usage en application de l'article 686 du code civil leur conférant le droit d'établir à demeure et d'entretenir des installations présentant le caractère d'ouvrages publics dans les terrains privés non bâtis, afin d'assurer la collecte, le transfert et l'épuration des eaux issues des immeubles et leur rejet dans le milieu naturel. L'établissement de cette servitude n'ouvre pas droit à indemnité. »

8.

IV. — Après l'article L. 1331-7 du code la santé publique, il est inséré un article L. 1333-7-1 ainsi rédigé :

9.

« Art. L. 1331-7-1. — Les propriétaires des immeubles à usage principal d'habitation inclus dans le zonage ANC peuvent être astreints par la commune à une participation aux dépenses de première installation s'élevant au maximum à 80 % du coût résiduel de fourniture et de pose d'une telle installation ou réhabilitation complète lorsque cette dernière est réalisée par la collectivité.

10.

« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier alinéa du présent article et du présent alinéa. Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement. »

11.

V. — Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5°ainsi rédigé :

12.

« 5° Tout projet de création d'un service unifié de l'assainissement en application du III de l'article L. 2224-7. »

13.

VI. — La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé :

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