1. | I. — L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
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2. | « III. - Constitue un service unifié de l'assainissement tout service assurant l'assainissement des eaux usées, leur épuration et leur rejet dans le milieu naturel ainsi que l'élimination des boues produites, en mettant en oeuvre par la réalisation complète d'un réseau public de collecte, y compris les ouvrages nécessaires de la partie publique du branchement jusqu'au réseau d'assainissement, et des installations d'assainissement non collectif. » |
3. | II. — L'article L. 2224-8 du même code est complété par un IV ainsi rédigé : |
4. | « IV. - Pour l'assainissement non collectif, ces missions consistent en la réalisation des installations neuves, la réhabilitation des installations existantes, leur entretien ainsi que leur contrôle. Les travaux sont ainsi réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique. |