3. | II. — L'article L. 2224-8 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
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4. | « IV. - Pour l'assainissement non collectif, ces missions consistent en la réalisation des installations neuves, la réhabilitation des installations existantes, leur entretien ainsi que leur contrôle. Les travaux sont ainsi réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique. |
5. | « Le droit d'accès aux propriétés privées prévu à l'article L 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service unifié de l'assainissement. » |
6. | III. — L'article L. 2224-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé : |
7. | « 5° Les zones desservies par le service unifié de l'assainissement mentionné au III de l'article 2224-7. Dans les zones délimitées, il est institué au profit des communes, de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent ces travaux, une servitude sur le fonds et son usage en application de l'article 686 du code civil leur conférant le droit d'établir à demeure et d'entretenir des installations présentant le caractère d'ouvrages publics dans les terrains privés non bâtis, afin d'assurer la collecte, le transfert et l'épuration des eaux issues des immeubles et leur rejet dans le milieu naturel. L'établissement de cette servitude n'ouvre pas droit à indemnité. » |
8. | IV. — Après l'article L. 1331-7 du code la santé publique, il est inséré un article L. 1333-7-1 ainsi rédigé : |
9. | « Art. L. 1331-7-1. — Les propriétaires des immeubles à usage principal d'habitation inclus dans le zonage ANC peuvent être astreints par la commune à une participation aux dépenses de première installation s'élevant au maximum à 80 % du coût résiduel de fourniture et de pose d'une telle installation ou réhabilitation complète lorsque cette dernière est réalisée par la collectivité. |