La Commission a examiné, sur le rapport de M. Thierry Mariani, le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (n° 57) (M. Thierry Mariani, rapporteur).
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'immigration, pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration
La Commission a rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la division et l'intitulé de ce chapitre.
Article 1er (art. L. 411-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République dans le cadre du regroupement familial :
La Commission a été saisie de deux amendements de suppression de cet article déposés par Mme George Pau-Langevin et par M. Georges Fenech. Mme George Pau-Langevin a indiqué ne pas souhaiter que le regroupement familial soit subordonné à un test préalable d'évaluation de la connaissance de la langue française. M. Georges Fenech a, quant à lui, indiqué que cet amendement d'appel visait à faire part de son interrogation sur la manière dont le projet de loi allait concrètement préserver le principe constitutionnel du droit au regroupement familial.
Après que le rapporteur eut rappelé que cet article constitue un des apports majeurs du projet de loi et qu'un dispositif plus contraignant est déjà applicable aux Pays-Bas et, depuis le 28 août dernier, en Allemagne, la Commission a rejeté ces deux amendements.
Le rapporteur a tenu à saluer l'assiduité de ses collègues, de la majorité comme de l'opposition, et notamment celle de Mme George Pau-Langevin, M. Serge Blisko, M. Éric Ciotti et M. Claude Goasguen, lors des quelque cinq journées d'auditions auxquelles il a procédé pour la préparation de la discussion du texte, tout en regrettant que certains de ces collègues n'aient à cette occasion pas été convaincus par les mêmes arguments que lui. Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé qu'il avait souhaité que le programme des auditions menées par le rapporteur désigné sur chaque texte soit adressé à tous les membres de la Commission et a incité les commissaires aux Lois à assister à ces auditions. Cette présence est tout autant utile pour les députés eux-mêmes, mieux « armés » pour la discussion en séance publique, que pour l'image favorable de l'institution parlementaire qui est ainsi donnée aux personnes entendues. M. Serge Blisko a remercié le Président Warsmann de cette heureuse initiative qui marque un réel progrès dans l'information de l'ensemble des membres de la Commission, et notablement de l'opposition, et a revendiqué le droit pour celle-ci de ne pas partager les conclusions du rapporteur à l'issue de ces auditions.
La Commission a rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec supprimant les termes « intégration républicaine ».
a présenté un amendement visant à substituer au terme d'« intégration » celui plus juste à ses yeux d'« assimilation ». Il a estimé que l'intégration porte en elle le risque de dérive vers le communautarisme, où diverses cultures cohabitent sur un même territoire en conservant leurs spécificités au risque que ne se constituent des ghettos, alors que l'assimilation se définit comme la pleine adhésion des personnes immigrées aux normes de la société d'accueil et favorise ainsi leur insertion dans cette société. Le rapporteur, s'il a déclaré partager ce souci d'éviter la dérive vers le communautarisme, a indiqué qu'en matière d'immigration, le terme d'intégration était plus justifié. S'il s'était agi de la question de la naturalisation, qui marque l'entrée dans la Nation française, il en aurait été différemment et le terme d'assimilation est d'ailleurs celui utilisé à l'article 21-4 du code civil. Mais, la personne immigrée étant libre de choisir de garder sa nationalité, on ne peut lui appliquer le principe de l'assimilation. Mme George Pau-Langevin a rappelé à l'appui de ces arguments que le poète Aimé Césaire a écrit de magnifiques pages sur le sujet. La Commission a ensuite rejeté l'amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec visant à exempter les mineurs de 16 à 18 ans de l'obligation de passer un test de langue.
Puis le rapporteur a présenté un amendement visant à exempter du test de connaissance de la langue française les personnes âgées de plus de 65 ans, pour lesquelles il est plus difficile d'exiger une complète intégration dans la société française. Le rapporteur a rappelé qu'un dispositif similaire avait été prévu par la loi de 2006 pour l'obtention de la carte de résident. La Commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. Georges Fenech visant à exempter du test tant les mineurs de 16 à 18 ans que les personnes âgées de plus de 60 ans, est devenu sans objet et son auteur a fait part de son intention d'être cosignataire de l'amendement de la Commission.
a présenté un amendement visant à préciser que la formation dispensée dans le pays d'origine devra l'être gratuitement, dans le but de prévenir tout risque de sélection par l'argent. Le rapporteur a indiqué partager le même souci et être favorable sur le fond à cet amendement, mais a néanmoins invité la Commission à le rejeter en raison de l'existence de frais de visas qui pourraient devoir alors être remboursés. Il a rappelé que les heures de formation dispensées dans le pays d'origine s'imputeront sur le quota total de formation pour lequel des crédits sont d'ores et déjà prévus et que l'organisation des cours dans les pays d'origine aura donc peu d'incidence budgétaire. M. Manuel Valls a indiqué qu'il envisageait de déposer un sous-amendement en séance publique sur l'effort devant être fait en faveur de la gratuité de ces formations. Après que le rapporteur eut indiqué que la discussion restait ouverte sur ce sujet, l'amendement a été rejeté par la Commission.
La Commission a ensuite rejeté cinq amendements déposés par M. Patrick Braouezec visant à supprimer les formations dans le pays d'origine, le principe de l'évaluation, l'évaluation du degré de connaissance de la langue et l'évaluation du degré de connaissance des valeurs de la République.
a présenté un amendement visant à ce que l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République à laquelle il est procédé dans le pays d'origine fasse l'objet d'un compte rendu établi selon les mêmes modalités que celles définies pour l'accès à la nationalité française. Après que le rapporteur eut appelé à ne pas confondre les principes d'intégration et d'assimilation, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec visant à supprimer la possibilité d'organiser en cas de besoin une formation dans le pays d'origine.
a ensuite présenté un amendement fixant un délai d'un mois à compter du dépôt du dossier de demande de regroupement familial pour procéder au test d'évaluation. Le rapporteur ayant rappelé que le projet de loi renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de délai entourant cette procédure, cet amendement a été retiré par son auteur.
Puis, la Commission a rejeté par cohérence un amendement déposé par Mme George Pau-Langevin visant à poser le principe de la gratuité de la formation dispensée dans le pays d'origine, un amendement identique de M. Georges Fenech étant retiré par son auteur.
Le rapporteur a ensuite présenté un amendement prévoyant une évaluation du niveau atteint par l'étranger à l'issue de la formation qu'il aura suivie dans son pays d'origine. Il a exposé qu'il ne s'agissait pas de conditionner l'obtention du visa à la réussite d'un test, comme le font l'Allemagne ou les Pays-Bas, mais de faire le point sur les besoins restant à combler en matière de formation en vue de l'installation en France. Mme George Pau-Langevin a jugé que cet amendement avait pour conséquence de durcir considérablement le texte.
Rappelant que venir en France est à ses yeux un honneur, M. Christian Vanneste a pour sa part indiqué préférer un réel examen à une simple évaluation, car seul un examen permet un traitement égalitaire des étrangers par un contrôle qualitatif objectif du niveau atteint, à l'image de ce qui se pratique dans d'autres pays européens. Répondant à une objection de Mme George Pau-Langevin qui estimait que venir en France pour travailler sur un marteau-piqueur constituait davantage une nécessité qu'un honneur pour l'intéressé et n'impliquait pas une maîtrise préalable de la langue française, il a estimé que la maîtrise d'une langue est une condition nécessaire à l'intégration dans une société, quel que soit le métier exercé. Mme George Pau-Langevin a précisé avoir du respect pour tous les métiers et que ce n'était pas l'objet de son propos.
a rappelé que la formation initiale reçue dans le pays d'origine serait complétée par une formation en France et qu'il était important de ne pas priver d'accès au territoire national un étranger qui n'aurait pas encore acquis un niveau totalement satisfaisant. Le souci du groupe Socialiste est d'éviter qu'un examen joue en la matière un quelconque rôle de couperet. Le rapporteur a indiqué que l'instauration d'un tel examen serait en tout état de cause contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé que le droit au regroupement familial est un principe de nature constitutionnelle et ferait donc, à n'en pas douter l'objet d'une censure. Il a pour autant jugé qu'une évaluation pourrait être utile comme témoignage de la bonne volonté de l'intéressé, d'où sa proposition d'amendement. Il a par ailleurs rappelé que le niveau d'exigence requis dans la maîtrise de la langue est très faible, puisqu'il correspond au niveau le plus bas sur l'échelle établie par les linguistes et répond à la seule exigence de maîtrise du vocabulaire de base employé dans la vie courante.
Après avoir adopté l'amendement présenté par le rapporteur, la Commission a rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec visant à supprimer le principe de subordination du regroupement familial à la production de l'attestation de suivi de la formation.
a présenté un amendement tendant à prévoir que la formation devra non seulement être suivie mais également « réussie », ajoutant ainsi une obligation de résultat à l'obligation de moyens prévue par le projet de loi. En Allemagne et aux Pays-Bas en effet, si le test n'est pas passé avec succès, l'accord n'est pas donné au regroupement familial. Il s'agit de prévoir le même dispositif que dans ces pays. Après que M. Christian Vanneste eut exprimé son accord avec cet amendement, le rapporteur a indiqué que si les cours constitutionnelles des deux pays précités n'avaient pas eu à se prononcer sur ces dispositifs, tel n'est pas le cas du Conseil constitutionnel dont la jurisprudence sur ce point est très claire. Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a alors rejeté l'amendement.
a présenté un amendement visant à préciser que l'attestation de suivi de la formation doit être délivrée dans le mois suivant cette dernière. Après que le rapporteur eut rappelé qu'il reviendra à un décret de préciser les conditions de délai en la matière, l'amendement a été retiré pas son auteur, de même qu'un amendement du même auteur, prévoyant que le décret fixe également les conditions de notification des délais et voies de recours contre une éventuelle décision de refus de délivrance de l'attestation de formation.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de conséquence déposé par M. Patrick Braouezec.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur, précisant que le pouvoir règlementaire devra non seulement encadrer le délai maximum dans lequel la formation sera proposée à l'étranger si le besoin en est établi, mais également le délai maximum dans lequel l'évaluation de son niveau sera organisée.
a présenté un amendement prévoyant que le décret devra préciser le nombre minimum d'heures que doit compter la formation, quelle que soit l'évaluation des candidats. Le rapporteur ayant émis un avis favorable à cet amendement, la Commission l'a adopté.
Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant qu'une commission sera chargée par le pouvoir règlementaire d'élaborer un questionnaire pour évaluer les connaissances minimales des valeurs de la République requises par la loi, évaluation plus subjective a priori que celle de la connaissance de la langue. Il s'agit de préciser de manière objective les éléments essentiels de connaissance qui seront demandés, à l'image de ce qui se pratique aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou aux États-unis, pays qui ont élaboré un tel corpus commun de questions permettant d'évaluer les connaissances des personnes concernées.
Répondant à M. Étienne Pinte, qui a suggéré qu'on puisse s'inspirer des règles existantes pour les demandes de naturalisation, le rapporteur a indiqué qu'il existe un risque de distorsion entre le niveau demandé de maîtrise de la langue, très faible, et les concepts qui doivent être maniés lorsqu'il est question de l'acceptation des valeurs de la République. La future commission, composée d'intellectuels de tous horizons, devra tenir compte de ce hiatus dans l'élaboration du questionnaire. Après que Mme George Pau-Langevin eut jugé que l'idée de confier à une commission le soin d'élaborer ces questions constitue une faille dans le système mis en place et qu'il est par ailleurs bien délicat de réduire l'adhésion aux valeurs de la République à des réponses à un questionnaire à choix multiples, le rapporteur a souligné l'intérêt d'un instrument à la fois unique, qui s'appliquera dans tous les pays d'origine, mais aussi objectif, donc incontestable, d'évaluation de cette adhésion. Après que M. François Goulard se fut interrogé sur le niveau législatif de cette précision, le rapporteur a rappelé que la loi renvoie à un décret le soin de préciser les modalités dans lesquelles cette commission sera constituée. La Commission a adopté l'amendement.
Après avoir rejeté un amendement défendu par Mme George Pau-Langevin précisant que la mise en place de la formation suspend le délai de deux mois à partir duquel un refus peut être opposé à la demande de regroupement familial, la Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 (art. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modulation de la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial en fonction de la taille de la famille :
a présenté un amendement de suppression de l'article, après avoir rappelé que la disposition proposée par cet article avait déjà été rejetée à deux reprises par le Parlement.
Le rapporteur a indiqué que l'objet de l'article est de porter le montant des ressources exigées pour le regroupement familial à 1,2 fois le montant du SMIC et qu'il s'agit d'un engagement du Président de la République.
La Commission a alors rejeté cet amendement. Puis elle a rejeté l'amendement n° 2 de M. Étienne Mourrut ayant pour objet de préciser les dispositions relatives aux conditions de ressources et d'instituer un contrôle du lieu de regroupement. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la modulation des ressources exigées du demandeur du bénéfice du regroupement familial en fonction de la taille de sa famille.
Le rapporteur a présenté un amendement visant à permettre au pouvoir réglementaire d'exiger du demandeur du bénéfice du regroupement familial de disposer de ressources au moins égales à 1,33 fois le SMIC lorsque la famille compte six personnes ou plus.
a craint que cet amendement ne crée une sorte de cens qui pénaliserait les familles les plus nombreuses. Il a signalé que le regroupement familial concerne souvent peu de personnes et que l'amendement légifère par conséquent pour un très faible nombre de cas, en introduisant une discrimination peu souhaitable. Il a considéré que la vraie question est plutôt celle de la faiblesse du SMIC.
La Commission a adopté l'amendement du rapporteur.
Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Éric Ciotti ayant pour objet de porter la majoration du plancher de ressources pouvant être exigé à 1,5 fois le SMIC. M. Claude Bodin a alors retiré un amendement ayant le même objet.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2006-539 DC du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2006 en ce qui concerne les principes régissant la vie familiale en France, pays d'accueil.
La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Après l'article 2 :
La Commission a rejeté les amendements n° 1 et n° 3 de M. Étienne Mourrut ayant respectivement pour objet d'imposer à une personne hébergeant un étranger les mêmes conditions de ressources qu'en matière de regroupement familial et d'exiger de la personne demandant le regroupement familial qu'elle satisfasse aux exigences de son intégration à la société française.
Article additionnel après l'article 2 (art. L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Exigence de ressources pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE :
Le rapporteur a présenté un amendement visant à appliquer la modulation de la condition de ressources en fonction de la taille de la famille aux étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE qui souhaitent faire venir leur famille en France. Il a expliqué qu'il ne serait en effet pas justifié de traiter ces étrangers différemment de ceux qui peuvent bénéficier de la procédure du regroupement familial. Il a ajouté que cet amendement permettrait de répondre à une critique formulée par l'opposition.
La Commission a adopté cet amendement.
Article 3 (art. L. 311-9-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Création d'un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille :
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la disposition exigeant que le bénéficiaire du regroupement familial prépare l'intégration républicaine de sa famille dans la société française.
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec ayant pour objet de ne pas limiter aux seuls étrangers dont les enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial la préparation de l'intégration républicaine de la famille dans la société française.
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin visant à substituer au terme d'intégration celui d'assimilation. Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec ayant pour objet, le premier de supprimer la disposition prévoyant la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille bénéficiant du regroupement familial, le second de supprimer l'exigence d'une formation sur les droits et les devoirs des parents en France.
Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant que le président du conseil général est informé de la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille. Il a expliqué que l'information du président du conseil général est justifiée par le fait qu'il peut être conduit à mettre en oeuvre un contrat de responsabilité parentale en cas de non-respect des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille. La Commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la disposition prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un contrat de responsabilité parentale en cas de non-respect des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ainsi qu'un amendement de Mme George Pau-Langevin ayant le même objet.
a présenté un amendement prévoyant le caractère obligatoire de la saisine du président du conseil général par le préfet en cas de non-respect des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille. Après que le rapporteur eut demandé à son auteur de réexaminer cette question avant la discussion en séance publique, M. Claude Bodin a retiré son amendement.
Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant la possibilité de ne pas renouveler la carte de séjour d'un étranger qui ne respecterait pas, de manière caractérisée, les stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille. La Commission a adopté cet amendement.
La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 3 (art. L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Sanction du non-respect du contrat d'accueil et d'intégration :
Le rapporteur a présenté un amendement portant article additionnel ayant pour objet de lier la compétence du préfet pour le non-renouvellement de la carte de séjour dès lors que l'étranger a manifesté une volonté caractérisée de ne pas respecter le contrat. La Commission a adopté cet amendement.
Article 4 (art. L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République par les conjoints de Français :
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer l'évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République par les conjoints de Français sollicitant un visa, comme incompatible avec des règles de droit communautaire.
a présenté un amendement tendant à préciser que l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République ainsi que la formation éventuelle du conjoint de Français sollicitant un visa sont gratuites et facultatives. Le rapporteur a exprimé son accord avec la gratuité de l'évaluation ainsi que de la formation, tout en signalant que l'article ne remet pas en cause cette gratuité. En revanche, il s'est déclaré opposé au caractère facultatif de l'évaluation et de la formation, estimant qu'une connaissance minimale de la langue française est indispensable pour permettre une socialisation réussie. La Commission a alors rejeté l'amendement.
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin visant à substituer au terme d'intégration celui d'assimilation. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur dispensant les conjoints de Français âgés de plus de soixante-cinq ans de l'évaluation préalable de la connaissance de la langue et des valeurs de la République, par cohérence avec un amendement préalablement adopté à l'article 1er du projet de loi.
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à introduire une dérogation aux modalités d'octroi d'une carte de séjour temporaire ainsi qu'un amendement du même auteur visant à supprimer l'évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République pour le conjoint d'un Français sollicitant un visa.
La Commission a rejeté un amendement de Mme George Pau-Langevin relatif au caractère gratuit de la formation que devra éventuellement suivre le conjoint d'un Français sollicitant un visa.
La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur :
–– le premier prévoyant une évaluation du niveau atteint par le conjoint de Français à l'issue de sa formation ;
–– le deuxième précisant que le pouvoir réglementaire devra non seulement encadrer le délai maximum dans lequel la formation sera proposée au conjoint de Français mais également le délai maximum dans lequel l'évaluation de son niveau sera effectuée ;
–– le troisième de nature rédactionnelle ;
–– le quatrième renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités selon lesquelles une commission sera chargée de concevoir l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République.
La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec, visant respectivement à empêcher le retrait du titre de séjour d'un conjoint de Français victime de violences conjugales et à accorder un renouvellement automatique du titre de séjour à un conjoint de Français victime de violences conjugales.
La Commission a ensuite examiné trois amendements identiques de M. Patrick Braouezec, de Mme George Pau-Langevin et de M. Georges Fenech, ayant pour objet de maintenir une disposition permettant à l'étranger entré régulièrement en France, marié en France et y vivant avec son époux depuis six mois, de solliciter son visa de long séjour auprès de la préfecture. Mme George Pau-Langevin a fait observer que cette disposition, introduite par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation et semble apporter une réponse raisonnable qu'il serait prématuré de supprimer. Le rapporteur s'est déclaré défavorable au maintien en l'état de cette disposition, qui avait été introduite à l'initiative du Sénat dans la loi du 24 juillet 2006. Il a ajouté qu'il travaillait à la rédaction d'un amendement qui permettrait au conjoint de Français de faire uniquement une démarche auprès du consulat, qui est la porte d'entrée pour le séjour durable, sans avoir à s'adresser en outre à la préfecture. La Commission a alors rejeté les trois amendements identiques.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à donner compétence au préfet non seulement pour instruire la demande de visa de long séjour présentée par un conjoint de Français entré régulièrement en France, marié en France et y vivant avec son époux depuis six mois, mais également pour délivrer ce visa.
La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 4 (art. L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Évaluation du niveau de français :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel ayant pour objet de prendre en compte l'évaluation du niveau de français effectuée à l'étranger afin d'éviter une nouvelle évaluation de ce niveau lors de l'arrivée en France.
Article 5 (art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Prise en compte de la connaissance des valeurs de la République pour obtenir une carte de séjour « liens personnels et familiaux » :
La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer l'exigence d'un visa de long séjour pour les conjoints de Français sollicitant la délivrance de la carte de séjour « liens personnels et familiaux ». Puis elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à substituer à l'évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République une présentation des valeurs de la République lors de l'accueil de l'étranger.
La Commission a rejeté un amendement de Mme George Pau-Langevin confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser l'évaluation de la connaissance des valeurs de la République par l'étranger.
La Commission a ensuite adopté l'article 5 sans modification.
Article additionnel après l'article 5 (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Recours aux empreintes génétiques par le demandeur d'un visa de long séjour :
La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de permettre au demandeur d'un visa de long séjour de solliciter la comparaison, à ses frais, de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial, dès lors que les agents diplomatiques ou consulaires auraient exprimé un doute sérieux sur l'authenticité de l'acte d'état civil présenté. Son auteur a précisé qu'un récent rapport sénatorial avait fait apparaître l'importance de la fraude documentaire dans certains pays et que les doutes relatifs à l'authenticité des actes d'état civil présentés avaient pour conséquence un retard ou un rejet systématique des demandes de regroupement familial ou de rapprochement familial. Il a signalé que le recours aux empreintes génétiques pour lever tout doute et pour faciliter ainsi une réponse rapide et efficace aux demandes de visa est déjà utilisée par onze pays européens.
a jugé que cet amendement, qui introduit un changement fondamental dans le droit de la famille dans la mesure où il érige la biologie en moyen de preuve, ne peut être considéré comme favorable aux étrangers. Il a expliqué que la mesure, qui semble justifiée abstraitement, se heurte en réalité à plusieurs problèmes. Ainsi, la vérification des empreintes génétiques peut se révéler difficile, voire impossible, dans les pays visés par la disposition et le laboratoire auquel serait confié le test ADN peut lui-même être sujet à la fraude.
Il a regretté qu'une question aussi sensible puisse être abordée par le biais d'un amendement portant article additionnel.
, tout en partageant l'inquiétude de M. Serge Blisko sur la qualité du test, a rappelé qu'il appartiendrait à un décret en Conseil d'État d'en définir les conditions de mise en oeuvre. Il a estimé que les difficultés soulignées ne devaient pas empêcher de réaliser une réforme ardemment souhaitée. Il a souhaité que l'apport de la génétique ne soit pas négligé afin que la France ne soit pas en retard par rapport aux autres pays développés. De manière complémentaire, il a souhaité que le ministère chargé du codéveloppement aide les pays en voie de développement à mettre en place un état civil fiable. Il a d'autre part suggéré que les consulats soient équipés afin d'effectuer eux-mêmes les tests génétiques.
s'est étonnée que puissent être demandées aux étrangers des preuves non sollicitées des citoyens français. Elle a jugé la disposition prématurée concernant un sujet aussi sérieux que celui du regroupement familial.
a estimé, à l'instar de M. Serge Blisko, que les tests génétiques risquent d'être inapplicables dans les faits. Il a ajouté que la filiation, en droit français, ne repose pas sur la génétique et que la disposition pourrait de ce point de vue être lourde de conséquences. Il a enfin observé que la possibilité pour une personne dont la filiation serait contestée de recourir si elle le souhaite à un test génétique existe déjà, en l'absence d'une telle disposition.
a exprimé ses réticences à l'égard de l'amendement. Il a précisé que la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique n'avait autorisé les tests génétiques visant à établir la filiation uniquement qu'en raison d'une enquête ou d'une instruction dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il a enfin regretté que soient dénoncées plus particulièrement les falsifications d'état civil dans les pays d'Afrique, alors que des pays d'Asie sont tout autant concernés.
a signalé que le recours aux tests génétiques ne permettra pas de résoudre le problème des demandes formulées pour des enfants recueillis par la famille, intégrés à celle-ci mais biologiquement différents. Il a estimé que l'amendement aura pour conséquence une demande systématique par le consulat de la preuve de la filiation et créera de ce point de vue une situation inégalitaire.
a rappelé que l'absence d'état civil n'est pas un problème propre aux pays en voie de développement mais qu'il a pu se rencontrer également sur le territoire français, à Mayotte. Il a jugé décisives les initiatives en matière de coopération tendant à mettre en place un état civil.
s'est inscrit en faux contre les arguments rejetant les tests génétiques pour les étrangers au motif que de tels tests ne seraient pas exigés des citoyens français. Il a au contraire souhaité que la législation relative à l'immigration soit une législation particulièrement performante.
a attiré l'attention des commissaires sur le risque qu'une telle disposition soit perçue comme un fichage génétique par les associations de défense des droits individuels.
a exprimé ses craintes concernant les enfants adoptés, qui seraient placés en situation défavorable dès lors que les consulats généraliseraient les demandes de tests génétiques.
En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a d'abord expliqué que les tests de filiation, à l'heure actuelle restreints aux seules procédures judiciaires, peuvent être légaux dans d'autres hypothèses, dès lors que le législateur en décide ainsi. Il a expliqué que les pays recourant à cette méthode l'ont circonscrite aux seuls postes consulaires des pays caractérisés par un fort taux de falsification des actes de l'état civil. Citant l'exemple du Royaume-Uni, il a signalé que le prélèvement salivaire est effectué au consulat puis envoyé en Grande-Bretagne pour analyse, sans que l'ensemble de la procédure dure plus de deux semaines. Il a estimé qu'une réponse rapide est préférable à un dossier laissé en déshérence, faute de garanties suffisantes. Il a d'autre part souligné le caractère purement facultatif de ce test génétique, qui ne portera que sur la filiation avec l'un des deux parents. Il a enfin expliqué que l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile répond aux craintes relatives aux enfants adoptés, dans la mesure où il permet le regroupement familial dès lors qu'une reconnaissance d'autorité parentale par une juridiction compétente est produite, mais qu'il n'appartient pas au législateur français de prendre en compte des situations étrangères au droit et susceptibles de donner lieu à de nombreux abus.
a suggéré au rapporteur de rectifier son amendement afin de mentionner explicitement que la vérification de filiation biologique déclarée pourra ne porter que sur un seul des deux parents.
a attiré l'attention des commissaires sur le fait que l'absence complète d'actes de l'état civil est un problème à envisager conjointement avec celui des doutes sur l'authenticité de ces actes et il a proposé de rectifier l'amendement en conséquence.
Après que le rapporteur eut accepté de procéder à ces deux rectifications, la Commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.
Chapitre II Dispositions relatives à l'asile
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la division et l'intitulé de ce chapitre.
Avant l'article 6 : Information des étrangers sur la possibilité d'introduire un recours suspensif contre un refus d'entrée au titre de l'asile
La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les demandeurs d'asile s'étant vu refuser l'entrée sur le territoire français sont informés de la possibilité d'introduire contre un recours en annulation, de plein droit suspensif.
Article 6 (art. L. 213-9 [nouveau] du Ceseda) : Recours suspensif des demandeurs d'asile à l'encontre des refus d'entrée sur le territoire national :
La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur permettant de contester un refus d'entrée au titre de l'asile par un recours suspensif au fond, afin de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence issue de l'arrêt Gebremedhin c France rendu le 26 avril 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Son auteur ayant expliqué que les magistrats judiciaires ont jugé nécessaire un recours au fond plutôt qu'un référé liberté suspensif, la Commission a adopté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à étendre le droit à un recours suspensif aux étrangers maintenus en zone d'attente autres que les demandeurs d'asile. En conséquence, un amendement ayant le même objet de M. Georges Fenech a été retiré.
Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à interdire toute mesure d'éloignement dans un délai de 96 heures après la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Elle a également rejeté deux amendements de M. Georges Fenech prévoyant la même interdiction dans un délai de deux jours ou de quarante-huit heures, ainsi qu'un amendement du même auteur prévoyant la possibilité d'un recours en annulation contre le refus d'entrée, le tribunal administratif devant statuer dans un délai de 72 heures.
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant que l'étranger bénéficie systématiquement du concours d'un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.
La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Georges Fenech tendant, le premier, à prévoir que l'audience se déroule avec conclusions du commissaire du Gouvernement, le second, à subordonner l'utilisation de la visioconférence à une décision du juge, sur proposition de l'administration, et au consentement de l'étranger. Elle a également rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec subordonnant l'utilisation de la visioconférence à un accord éclairé et explicite de l'étranger.
Puis, la Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 6 (art. L. 221-3 du Ceseda) : Maintien de l'étranger en zone d'attente :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à l'administration de décider le maintien d'un étranger en zone d'attente pour une durée de quatre jours, plutôt que pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, afin d'alléger la procédure.
Article 7 (art. L. 222-2 du Ceseda) : Prolongation d'office du maintien en zone d'attente du demandeur d'asile en cas de recours :
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant au juge de la liberté et de la détention de prolonger le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours lorsque l'étranger s'est délibérément opposé à son rapatriement, ainsi qu'un amendement de précision du même auteur.
La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article 8 (art. L. 522-4 [nouveau] du code de justice administrative) : Coordination :
La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, puis l'article 8 ainsi modifié.
Article 9 (art. L. 721-1, L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-4 du Ceseda) : Tutelle du ministère chargé de l'immigration sur l'OFPRA :
La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur ajoutant un député européen aux membres du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), afin de renforcer la prise en compte des enjeux européens en matière d'asile. Mme George Pau-Langevin a regretté l'absence d'audition du ministre des affaires étrangères, alors que le projet de loi lui retire la tutelle de l'OFPRA au profit du ministère de l'immigration. Le rapporteur ayant rappelé qu'il avait reçu lors des auditions M. Alain Cotta, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères, la Commission a adopté cet amendement.
La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec tendant à maintenir la tutelle du ministre des affaires étrangères sur l'OFPRA et à préserver la garde des archives de l'OFPRA par ce ministère.
Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
Puis, la Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 9 (art. L. 731-1 à L. 731-3, L. 732-1, L. 733-1, L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-4 du Ceseda) : Cour nationale du droit d'asile :
La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur rebaptisant la commission des recours des réfugiés (CRR) « Cour nationale du droit d'asile ». Son auteur a expliqué que la dénomination actuelle de cette instance est ambiguë car, d'une part, il ne s'agit pas d'une commission administrative mais d'une juridiction indépendante et, d'autre part, elle concerne des demandeurs d'asile dont la qualité de réfugié ne sera pas nécessairement reconnue. En réponse à M. Serge Blisko, qui a souhaité savoir si le président de la CRR était favorable à ce changement de dénomination, le rapporteur a souligné que celui-ci répondait précisément à une volonté du président de cette juridiction. M. Georges Fenech s'est interrogé sur l'utilisation du terme « cour », jugeant qu'il était habituellement réservé aux juridictions du second degré. Le rapporteur ayant rappelé qu'il n'existe pas d'instance d'appel des décisions de la CRR, la Commission a adopté cet amendement.
Article 10 (art. L. 742-3 du Ceseda) : Application aux déboutés du droit d'asile de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Chapitre III Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses
Article 11 (art. L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification du contenu du rapport au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration :
La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin substituant au terme d'intégration celui d'assimilation.
Puis elle a adopté l'article 11 sans modification.
Article 12 (art. L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Carte de séjour temporaire « salarié en mission » :
La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Reynès permettant de conclure des contrats saisonniers d'une durée de huit mois pour certaines activités de production agricole.
La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur subordonnant l'octroi d'une carte de séjour à l'existence d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois. Le rapporteur a expliqué que le CESEDA exige actuellement un contrat datant de plus de six mois, ce qui peut paraître excessif. En effet, ce dispositif est réservé aux salariés percevant un salaire au moins égal à 1,5 SMIC et concerne en pratique les salariés de grands groupes qui sont détachés en France pour bénéficier de formations. La Commission a adopté cet amendement.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le dispositif de l'article 12 aux salariés « impatriés ».
Article additionnel après l'article 12 (art. L. 222-6 et L. 552-10 du Ceseda) : Appel contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au préfet de demander que son appel formulé contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente soit suspensif.
Article additionnel après l'article 12 (art. L. 511-1 du Ceseda) : Absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'obligation de quitter le territoire français conjointe à un refus de délivrance ou de renouvellement ou à un retrait de titre de séjour ne fait pas l'objet d'une motivation distincte de la motivation de la décision de refus ou de retrait.
Article additionnel après l'article 12 (art. L. 341-6 du Ceseda) : Embauche de travailleurs saisonniers :
La Commission a adopté un amendement de simplification proposé par le rapporteur, assouplissant la procédure de vérification de l'existence d'une autorisation de travail par l'employeur dans le cadre du travail saisonnier.
Après l'article 12 :
La Commission a été saisie d'un amendement de M. Éric Diard permettant de conclure des contrats saisonniers pour une durée maximale de huit mois. Son auteur a expliqué que la durée actuelle de six mois était insuffisante pour certaines activités, notamment certaines cultures sous serre. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement et a expliqué qu'un contrat de travail de huit mois conclu tous les ans pourrait être requalifié en contrat de travail permanent par le tribunal des prud'hommes. Mme George Pau-Langevin a considéré que, si le projet de loi a pour but de limiter le regroupement familial, il semblerait plus logique de favoriser la venue de travailleurs saisonniers, qui ne sollicitent pas le regroupement familial. Le rapporteur ayant répondu que des travailleurs restant en France au moins huit mois sur douze ne sont souvent pas réellement des travailleurs saisonniers et ne retournent pas dans leur pays d'origine entre deux contrats, la Commission a rejeté cet amendement.
Article 13 (art. L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention par le JLD :
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
Elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec subordonnant l'utilisation de la visioconférence à un accord éclairé et explicite de l'étranger.
Puis la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.
Article 14 (art. L. 313-14 ; art. L. 315-3 ; art. L. 624-4 ; art. L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modifications rédactionnelles liées à la création d'un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :
La Commission a adopté l'article 14 sans modification.
Article 15 (art. L. 514-1 du CESEDA) : Caractère non suspensif des recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) en Guyane et en Guadeloupe :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de la création des nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, puis l'article 15 ainsi modifié.
Article 16 (art. L. 831-1 du CESEDA) : Coordination terminologique :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 : Extension des dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 (ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) : Ratification d'une ordonnance :
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 18 ainsi modifié.
Après l'article 18 :
Un amendement de M. Éric Ciotti prévoyant que l'appel d'une décision de libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente a été déclaré satisfait par l'adoption préalable d'un amendement du rapporteur ayant le même objet.
Article additionnel après l'article 18 (art. L. 611-3 du Ceseda) : Relevé d'empreintes biométriques des étrangers ayant bénéficié de l'aide au retour :
La Commission a adopté un amendement de M. Éric Ciotti prévoyant la possibilité de relever les empreintes biométriques des étrangers ayant bénéficié de l'aide au retour, afin de lutter contre les nombreuses fraudes constatées, le rapporteur s'y étant déclaré favorable.
Article additionnel après l'article 18 (art. 8 et 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la diversité :
La Commission a été saisie de deux amendements identiques de Mme Michèle Tabarot et de M. Sébastien Huyghe. M. Sébastien Huyghe a expliqué qu'aucun outil statistique ne permet d'appréhender les discriminations car la loi interdit de recueillir des données faisant apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes. À l'issue d'auditions réalisées par un groupe de travail, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a proposé de permettre la mesure de la diversité sous certaines conditions, que l'amendement proposé reprend. Le rapporteur s'est déclaré favorable aux amendements, qui permettent de mesurer la diversité tout en respectant les préconisations de la CNIL. Mme George Pau-Langevin a jugé que cet amendement rompait avec une tradition française de prudence sur le recueil des données et pourrait donner lieu à des dérives. Elle a rappelé que le modèle français d'intégration a toujours été indifférent à l'origine ethnique et a craint une évolution vers le modèle anglo-saxon. Elle a déclaré que l'origine raciale est une donnée sensible et a regretté que le rapporteur n'ait pas entendu la CNIL lors des auditions. Après avoir rappelé que Mme Michèle Tabarot et lui-même sont membres de la CNIL, M. Sébastien Huyghe a expliqué que l'amendement ne prévoit pas de recueil de données sur l'origine raciale et ne remet pas en cause le fait que la notion de race n'a pas de fondement scientifique. Il a ajouté que de nombreux maires ont besoin de statistiques sur la diversité afin de mener des politiques de lutte contre la ghettoïsation. M. Manuel Valls s'est déclaré favorable à l'amendement, qui permettra de mieux lutter contre les discriminations, mais a souhaité que le type de données recueillies et leur utilisation fassent l'objet d'un débat en séance publique et soient convenablement encadrés. M. Claude Goasguen a approuvé l'idée de lutter contre les discriminations par la reconnaissance de cette diversité. Il a estimé que l'absence de prise en compte de la diversité avait contribué à aggraver les discriminations et s'est félicité que la commission des Lois ait le courage de progresser dans cette voie. M. Georges Fenech a jugé plus prudent de préciser dans la loi les types de données pouvant être recueillies. Le rapporteur a indiqué que les éléments demandés se limiteront au patronyme, au lieu de naissance et au pays de naissance des parents. Il a ajouté que le Haut Conseil à l'intégration était favorable à cette évolution législative. Après que M. Jacques-Alain Bénisti eut déclaré que les débats de l'Assemblée devraient permettre d'éviter toute dérive, la Commission a adopté ces amendements.
Titre :
La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec modifiant le titre du projet de loi, ainsi qu'un amendement de M. Claude Bodin substituant le terme d'assimilation à celui d'intégration.
La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
Informations relatives à la Commission