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Intervention de Claude Goasguen

Réunion du 12 septembre 2007 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClaude Goasguen :

a attiré l'attention des commissaires sur le fait que l'absence complète d'actes de l'état civil est un problème à envisager conjointement avec celui des doutes sur l'authenticité de ces actes et il a proposé de rectifier l'amendement en conséquence.

Après que le rapporteur eut accepté de procéder à ces deux rectifications, la Commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

Chapitre II Dispositions relatives à l'asile

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la division et l'intitulé de ce chapitre.

Avant l'article 6 : Information des étrangers sur la possibilité d'introduire un recours suspensif contre un refus d'entrée au titre de l'asile

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les demandeurs d'asile s'étant vu refuser l'entrée sur le territoire français sont informés de la possibilité d'introduire contre un recours en annulation, de plein droit suspensif.

Article 6 (art. L. 213-9 [nouveau] du Ceseda) : Recours suspensif des demandeurs d'asile à l'encontre des refus d'entrée sur le territoire national :

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur permettant de contester un refus d'entrée au titre de l'asile par un recours suspensif au fond, afin de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence issue de l'arrêt Gebremedhin c France rendu le 26 avril 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Son auteur ayant expliqué que les magistrats judiciaires ont jugé nécessaire un recours au fond plutôt qu'un référé liberté suspensif, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à étendre le droit à un recours suspensif aux étrangers maintenus en zone d'attente autres que les demandeurs d'asile. En conséquence, un amendement ayant le même objet de M. Georges Fenech a été retiré.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à interdire toute mesure d'éloignement dans un délai de 96 heures après la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Elle a également rejeté deux amendements de M. Georges Fenech prévoyant la même interdiction dans un délai de deux jours ou de quarante-huit heures, ainsi qu'un amendement du même auteur prévoyant la possibilité d'un recours en annulation contre le refus d'entrée, le tribunal administratif devant statuer dans un délai de 72 heures.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant que l'étranger bénéficie systématiquement du concours d'un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Georges Fenech tendant, le premier, à prévoir que l'audience se déroule avec conclusions du commissaire du Gouvernement, le second, à subordonner l'utilisation de la visioconférence à une décision du juge, sur proposition de l'administration, et au consentement de l'étranger. Elle a également rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec subordonnant l'utilisation de la visioconférence à un accord éclairé et explicite de l'étranger.

Puis, la Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6 (art. L. 221-3 du Ceseda) : Maintien de l'étranger en zone d'attente :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à l'administration de décider le maintien d'un étranger en zone d'attente pour une durée de quatre jours, plutôt que pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, afin d'alléger la procédure.

Article 7 (art. L. 222-2 du Ceseda) : Prolongation d'office du maintien en zone d'attente du demandeur d'asile en cas de recours :

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant au juge de la liberté et de la détention de prolonger le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours lorsque l'étranger s'est délibérément opposé à son rapatriement, ainsi qu'un amendement de précision du même auteur.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 522-4 [nouveau] du code de justice administrative) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 721-1, L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-4 du Ceseda) : Tutelle du ministère chargé de l'immigration sur l'OFPRA :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur ajoutant un député européen aux membres du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), afin de renforcer la prise en compte des enjeux européens en matière d'asile. Mme George Pau-Langevin a regretté l'absence d'audition du ministre des affaires étrangères, alors que le projet de loi lui retire la tutelle de l'OFPRA au profit du ministère de l'immigration. Le rapporteur ayant rappelé qu'il avait reçu lors des auditions M. Alain Cotta, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec tendant à maintenir la tutelle du ministre des affaires étrangères sur l'OFPRA et à préserver la garde des archives de l'OFPRA par ce ministère.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis, la Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 9 (art. L. 731-1 à L. 731-3, L. 732-1, L. 733-1, L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-4 du Ceseda) : Cour nationale du droit d'asile :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur rebaptisant la commission des recours des réfugiés (CRR) « Cour nationale du droit d'asile ». Son auteur a expliqué que la dénomination actuelle de cette instance est ambiguë car, d'une part, il ne s'agit pas d'une commission administrative mais d'une juridiction indépendante et, d'autre part, elle concerne des demandeurs d'asile dont la qualité de réfugié ne sera pas nécessairement reconnue. En réponse à M. Serge Blisko, qui a souhaité savoir si le président de la CRR était favorable à ce changement de dénomination, le rapporteur a souligné que celui-ci répondait précisément à une volonté du président de cette juridiction. M. Georges Fenech s'est interrogé sur l'utilisation du terme « cour », jugeant qu'il était habituellement réservé aux juridictions du second degré. Le rapporteur ayant rappelé qu'il n'existe pas d'instance d'appel des décisions de la CRR, la Commission a adopté cet amendement.

Article 10 (art. L. 742-3 du Ceseda) : Application aux déboutés du droit d'asile de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Article 11 (art. L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification du contenu du rapport au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin substituant au terme d'intégration celui d'assimilation.

Puis elle a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Carte de séjour temporaire « salarié en mission » :

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Reynès permettant de conclure des contrats saisonniers d'une durée de huit mois pour certaines activités de production agricole.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur subordonnant l'octroi d'une carte de séjour à l'existence d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois. Le rapporteur a expliqué que le CESEDA exige actuellement un contrat datant de plus de six mois, ce qui peut paraître excessif. En effet, ce dispositif est réservé aux salariés percevant un salaire au moins égal à 1,5 SMIC et concerne en pratique les salariés de grands groupes qui sont détachés en France pour bénéficier de formations. La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le dispositif de l'article 12 aux salariés « impatriés ».

Article additionnel après l'article 12 (art. L. 222-6 et L. 552-10 du Ceseda) : Appel contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au préfet de demander que son appel formulé contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente soit suspensif.

Article additionnel après l'article 12 (art. L. 511-1 du Ceseda) : Absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'obligation de quitter le territoire français conjointe à un refus de délivrance ou de renouvellement ou à un retrait de titre de séjour ne fait pas l'objet d'une motivation distincte de la motivation de la décision de refus ou de retrait.

Article additionnel après l'article 12 (art. L. 341-6 du Ceseda) : Embauche de travailleurs saisonniers :

La Commission a adopté un amendement de simplification proposé par le rapporteur, assouplissant la procédure de vérification de l'existence d'une autorisation de travail par l'employeur dans le cadre du travail saisonnier.

Après l'article 12 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Éric Diard permettant de conclure des contrats saisonniers pour une durée maximale de huit mois. Son auteur a expliqué que la durée actuelle de six mois était insuffisante pour certaines activités, notamment certaines cultures sous serre. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement et a expliqué qu'un contrat de travail de huit mois conclu tous les ans pourrait être requalifié en contrat de travail permanent par le tribunal des prud'hommes. Mme George Pau-Langevin a considéré que, si le projet de loi a pour but de limiter le regroupement familial, il semblerait plus logique de favoriser la venue de travailleurs saisonniers, qui ne sollicitent pas le regroupement familial. Le rapporteur ayant répondu que des travailleurs restant en France au moins huit mois sur douze ne sont souvent pas réellement des travailleurs saisonniers et ne retournent pas dans leur pays d'origine entre deux contrats, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 13 (art. L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention par le JLD :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec subordonnant l'utilisation de la visioconférence à un accord éclairé et explicite de l'étranger.

Puis la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 313-14 ; art. L. 315-3 ; art. L. 624-4 ; art. L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modifications rédactionnelles liées à la création d'un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 (art. L. 514-1 du CESEDA) : Caractère non suspensif des recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) en Guyane et en Guadeloupe :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de la création des nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, puis l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 831-1 du CESEDA) : Coordination terminologique :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 : Extension des dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) : Ratification d'une ordonnance :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 18 ainsi modifié.

Après l'article 18 :

Un amendement de M. Éric Ciotti prévoyant que l'appel d'une décision de libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente a été déclaré satisfait par l'adoption préalable d'un amendement du rapporteur ayant le même objet.

Article additionnel après l'article 18 (art. L. 611-3 du Ceseda) : Relevé d'empreintes biométriques des étrangers ayant bénéficié de l'aide au retour :

La Commission a adopté un amendement de M. Éric Ciotti prévoyant la possibilité de relever les empreintes biométriques des étrangers ayant bénéficié de l'aide au retour, afin de lutter contre les nombreuses fraudes constatées, le rapporteur s'y étant déclaré favorable.

Article additionnel après l'article 18 (art. 8 et 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la diversité :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques de Mme Michèle Tabarot et de M. Sébastien Huyghe. M. Sébastien Huyghe a expliqué qu'aucun outil statistique ne permet d'appréhender les discriminations car la loi interdit de recueillir des données faisant apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes. À l'issue d'auditions réalisées par un groupe de travail, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a proposé de permettre la mesure de la diversité sous certaines conditions, que l'amendement proposé reprend. Le rapporteur s'est déclaré favorable aux amendements, qui permettent de mesurer la diversité tout en respectant les préconisations de la CNIL. Mme George Pau-Langevin a jugé que cet amendement rompait avec une tradition française de prudence sur le recueil des données et pourrait donner lieu à des dérives. Elle a rappelé que le modèle français d'intégration a toujours été indifférent à l'origine ethnique et a craint une évolution vers le modèle anglo-saxon. Elle a déclaré que l'origine raciale est une donnée sensible et a regretté que le rapporteur n'ait pas entendu la CNIL lors des auditions. Après avoir rappelé que Mme Michèle Tabarot et lui-même sont membres de la CNIL, M. Sébastien Huyghe a expliqué que l'amendement ne prévoit pas de recueil de données sur l'origine raciale et ne remet pas en cause le fait que la notion de race n'a pas de fondement scientifique. Il a ajouté que de nombreux maires ont besoin de statistiques sur la diversité afin de mener des politiques de lutte contre la ghettoïsation. M. Manuel Valls s'est déclaré favorable à l'amendement, qui permettra de mieux lutter contre les discriminations, mais a souhaité que le type de données recueillies et leur utilisation fassent l'objet d'un débat en séance publique et soient convenablement encadrés. M. Claude Goasguen a approuvé l'idée de lutter contre les discriminations par la reconnaissance de cette diversité. Il a estimé que l'absence de prise en compte de la diversité avait contribué à aggraver les discriminations et s'est félicité que la commission des Lois ait le courage de progresser dans cette voie. M. Georges Fenech a jugé plus prudent de préciser dans la loi les types de données pouvant être recueillies. Le rapporteur a indiqué que les éléments demandés se limiteront au patronyme, au lieu de naissance et au pays de naissance des parents. Il a ajouté que le Haut Conseil à l'intégration était favorable à cette évolution législative. Après que M. Jacques-Alain Bénisti eut déclaré que les débats de l'Assemblée devraient permettre d'éviter toute dérive, la Commission a adopté ces amendements.

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