a exprimé ses craintes concernant les enfants adoptés, qui seraient placés en situation défavorable dès lors que les consulats généraliseraient les demandes de tests génétiques.
En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a d'abord expliqué que les tests de filiation, à l'heure actuelle restreints aux seules procédures judiciaires, peuvent être légaux dans d'autres hypothèses, dès lors que le législateur en décide ainsi. Il a expliqué que les pays recourant à cette méthode l'ont circonscrite aux seuls postes consulaires des pays caractérisés par un fort taux de falsification des actes de l'état civil. Citant l'exemple du Royaume-Uni, il a signalé que le prélèvement salivaire est effectué au consulat puis envoyé en Grande-Bretagne pour analyse, sans que l'ensemble de la procédure dure plus de deux semaines. Il a estimé qu'une réponse rapide est préférable à un dossier laissé en déshérence, faute de garanties suffisantes. Il a d'autre part souligné le caractère purement facultatif de ce test génétique, qui ne portera que sur la filiation avec l'un des deux parents. Il a enfin expliqué que l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile répond aux craintes relatives aux enfants adoptés, dans la mesure où il permet le regroupement familial dès lors qu'une reconnaissance d'autorité parentale par une juridiction compétente est produite, mais qu'il n'appartient pas au législateur français de prendre en compte des situations étrangères au droit et susceptibles de donner lieu à de nombreux abus.