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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 95 (Chapitre 6 - section 4 : Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation)


Le I propose d'élargir la composition de la Commission nationale du débat public (CNDP), en y ajoutant des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des acteurs économiques.

Le II modifie l'article L. 121-10 du code de l'environnement et élargit les thématiques sur lesquelles la CNDP peut être saisie afin de permettre l'accroissement du nombre de débats publics organisés sur des sujets d'ordre général, à l'instar de ceux qui ont été organisés sur la problématique des transports dans la vallée du Rhône et sur l'arc languedocien ou sur la gestion des déchets nucléaires.

À cette fin, il étend le recours au débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement au champ du développement durable, et précise la notion « d'options générales » en indiquant que ces options doivent être « d'intérêt national », et qu'elles portent notamment sur des politiques, des plans ou des programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement.

Il introduit enfin une obligation d'information du public sur les suites données au débat.

Le III permet aux maîtres d'ouvrage, lorsque la CNDP a estimé que l'organisation d'un débat public concernant leur projet n'était pas nécessaire, d'organiser néanmoins une concertation en amont encadrée par un garant désigné par la CNDP. Le garant joue un rôle de médiateur en veillant à ce que le public puisse effectivement présenter ses observations ou propositions.

Le IV vise à améliorer la gouvernance de l'après débat public, en obligeant le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet à informer la CNDP des modalités d'information et de participation du public qu'elle met en oeuvre jusqu'à l'enquête publique. Il permet également à la CNDP d'intervenir pour améliorer le déroulement de cette concertation.

Le V crée, dans le chapitre I du titre II du livre 1er, une section IV intitulée « Autres modes de concertation préalables à l'enquête publique ».

Le 1° de l'article L.121-16 permet à l'autorité décisionnaire, pour les projets, plans ou programmes suffisamment importants entrant dans le champ des enquêtes publiques mais n'ayant pas fait l'objet d'un débat public, de demander à la personne responsable du projet, plan ou programme d'organiser une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant son élaboration. La personne responsable du projet devra fournir dans le dossier d'enquête publique un bilan des concertations menées, et préciser la façon dont elle souhaite gérer la concertation jusqu'au début de l'enquête.

Pour ces mêmes projets, plans ou programmes, le 2° de l'article L.121-16 permet à l'autorité compétente de demander à la personne responsable du projet, plan ou programme d'organiser une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques. Pour l'application de cette disposition, les comités existants pourront tenir lieu de comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques, dès lors que leur composition sera modifiée pour regrouper les cinq parties prenantes prévues par cet article.


1.

I A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

2.

« Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat. »

3.

I B. - Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code, le nombre : « vingt et un » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq ».

4.

I. - (Non modifié) Après le 9° de l'article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

5.

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1591

6.

I bis. - Le II de l'article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :

7.

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ;

8.

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1478 n° 1512 n° 1566

9.

II. - (Non modifié) Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

10.

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 99

11.

III. - (Non modifié) L'article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :

12.

1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ;

13.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

14.

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'État.

15.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

16.

III bis. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

17.

« Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. »

18.

IV. - Après l'article L. 121-13 du même code, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

19.

« Art. L. 121-13-1. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en oeuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.

20.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre.

21.

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en oeuvre des modalités d'information et de participation du public. »

22.

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

23.

« Section 4

24.

« Autres modes de concertation préalable à l'enquête publique

25.

« Art. L. 121-16. - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 126 n° 1467 n° 1585

26.

« Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.

27.

« II. - Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 126 n° 1467 n° 1478 n° 1512 n° 1566 n° 1585 n° 1591 n° 51 n° 53 n° 99

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