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Amendement N° 51 (Sort indéfini)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Déposé le 7 mai 2010 par : M. Gest.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. - L'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les lignes électriques de raccordement d'une installation de production d'électricité, lorsqu'elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre premier du titre deuxième du livre premier du code de l'environnement ».

Exposé Sommaire :

Le rythme d'investissement en nouvelles capacités de production en France est actuellement plus faible que dans les autres pays européens. Dans ce contexte, il est important que les nouvelles installations (dont une partie importante concerne les énergies renouvelables) puissent être raccordées de manière rapide et efficace.

En outre, afin de satisfaire la préférence largement exprimée des populations pour l'utilisation de la technologie souterraine, la grande majorité des projets actuellement menés par RTE concerne des liaisons souterraines. En 2009, 69 % du réseau neuf haute tension (63 000 et 90 000 volts) ont été réalisés suivant cette technique.

Pourtant, les procédures applicables à ce type d'ouvrage, notamment en matière de saisine de la CNDP) sont non seulement alignées sur les lignes aériennes, mais en outre et paradoxalement largement plus contraignantes que celles applicables à la création de gazoducs, oléoducs, autoroutes et lignes ferroviaires. Ces dernières infrastructures engendrent cependant sur les écosystèmes et l'environnement un impact considérablement supérieur à ceux des lignes électriques (emprise foncière, bruit, effet de coupure du territoire, écoulement des eaux de ruissellement, voire pollution atmosphérique…).

En pratique, la tenue d'un débat public, en prenant en compte l'ensemble du processus (dossier de saisine, saisine, avis de la CNDP, désignation de la CPDP, préparation du débat public, dossier du Maître d'Ouvrage, débat public, avis de la CNDP et avis du Maître d'ouvrage) rallonge la durée d'instruction des projets, dans le meilleur cas de 18 à 24 mois, ce qui retarde d'autant l'engagement effectif des travaux. Même la mise enoeuvre d'une procédure de concertation sous l'égide d'un garant indépendant, solution alternative préconisée de manière croissante par la CNDP lorsqu'elle décide de ne pas organiser de débat public, conduit à des retards du fait du processus de désignation du garant.

Il importe ainsi d'adapter les procédures administratives prévues pour la réalisation des ouvrages de raccordement des nouvelles installations de production aux objectifs politiques et préférences collectives pour l'utilisation de la technologie souterraine. Cet engagement pourrait prendre la forme soit d'une exemption générale du débat public ; soit de procédures simplifiées (modalités de saisine de la CNDP), comme l'application des mêmes règles que les gazoducs (100 km).

Le Contrat de Service Public signé par RTE avec l'État en 2005 assure en pratique que la participation et l'information du public ne seront pas affectées par cette modification. Ces dispositions seront reprises dans les contrats suivants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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