11. | III. - (Non modifié) L'article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :
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12. | 1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ; |
13. | 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
14. | « Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'État. |
15. | « Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. » |
16. | III bis. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
17. | « Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. » |