4. | I. - (Non modifié) Après le 9° de l'article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
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5. | « 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. » |
6. | I bis. - Le II de l'article L. 121-8 du même code est ainsi modifié : |
7. | 1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ; |
8. | 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés. |
9. | II. - (Non modifié) Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
10. | « Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. » |