6. | I bis. - Le II de l'article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :
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7. | 1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ; |
8. | 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés. |
9. | II. - (Non modifié) Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
10. | « Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. » |
11. | III. - (Non modifié) L'article L. 121-10 du même code est ainsi modifié : |
12. | 1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ; |