19. | « Art. L. 121-13-1. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en oeuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.
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20. | « La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre. |
21. | « Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en oeuvre des modalités d'information et de participation du public. » |
22. | V. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
23. | « Section 4 |
24. | « Autres modes de concertation préalable à l'enquête publique |
25. | « Art. L. 121-16. - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision. |