Déposé le 7 mai 2010 par : M. Gest.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. - L'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - De manière provisoire, les lignes électriques de raccordement d'une installation de production d'électricité, et les ouvrages de renforcement du réseau public de transport d'électricité, lorsqu'ils sont nécessaires pour garantir le respect des objectifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements en matière de production d'origine renouvelable sur le territoire national, ne sont pas soumis aux obligations fixées au chapitre premier du titre deuxième du livre premier du code de l'environnement. Cette mesure prend fin à expiration du délai fixé dans la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité pour l'atteinte des objectifs en matière de production d'origine renouvelable ».
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France s'est dotée d'objectifs ambitieux en matière de développement de la production d'énergie renouvelable, confirmés par la programmation pluriannuelle des investissements de production (PPI) de juin 2009. Ces objectifs prévoient d'atteindre une capacité installée de 25 GW d'éoliennes, dont 6 GW d'éoliennes off-shore, d'ici 2020 (contre 4 GW aujourd'hui, seulement terrestre) et de 5,5 GW de photovoltaïque (contre 0,4 aujourd'hui).
Afin de rendre possible ce déploiement, RTE prévoit que des investissements d'au moins un milliard d'euros seront nécessaires d'ici à 2020 dans le réseau public de transport d'électricité pour permettre l'acheminement de cette production vers les zones de consommation et assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique.
En Allemagne et en Espagne, pays leaders du déploiement des EnR en Europe, le développement du réseau de transport d'électricité est perçu comme une condition absolument nécessaire au développement des énergies renouvelables et bénéficie à ce titre de procédures administratives allégées. De la même façon, la France ne pourra tenir ses objectifs de développement des EnR sans se doter d'un cadre permettant le développement rapide du réseau public de transport.
En outre, la directive européenne « énergies renouvelables » du 23 avril 2009 dispose que « les Etats membres prennent [également] des mesures appropriées pour accélérer les procédures d'autorisation pour l'infrastructure de réseau (…) » afin de promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une transposition en droit national.
Dans le cas de la France, les projets de développement du réseau public de transport menés par RTE font l'objet de procédures d'instruction administrative d'une complexité et longueur unique en Europe. Les modalités de saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sont à ce titre particulièrement pénalisantes.
Afin de permettre à la France d'atteindre ses objectifs de développement des filières éolienne, marine et photovoltaïque solaire, il est proposé d'exempter de saisine de la CNDP, de manière provisoire (jusqu'à atteinte des objectifs du Grenelle de l'environnement), les projets de développement du réseau de transport d'électricité nécessaires pour garantir le respect des objectifs fixés dans la PPI en matière de production d'origine renouvelable de saisine de la CNDP. Un décret devra prévoir que des arrêtés du ministre chargé de l'énergie désignent les ouvrages répondant à ce critère. Le Contrat de Service Public signé par RTE avec l'Etat en 2005 assure en pratique que la participation et l'information du public ne seront pas affectées par cette modification. Ces dispositions seront reprises dans les contrats suivants.
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