Déposé le 5 mai 2010 par : M. Pancher, M. Grouard, Mme Hostalier, M. Bignon, M. Paternotte, M. Geoffroy.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 10 :
« À son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner… (le reste sans changement) ».
Le présent amendement à l'article 95 du projet de loi a pour objectif de mieux préciser le rôle de la Commission nationale du débat public (CNDP) lorsque, saisie par un maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, elle décide qu'un débat public n'est pas nécessaire.
Dans ce cas, la loi dispose que la CNDP peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, l'organisation d'une concertation selon les modalités qu'elle propose.
Lorsque dans ces modalités, elle propose que cette concertation soit organisée sous l'égide d'un garant, il est souhaitable que la CNDP le désigne, ce qui lui donnera toute l'indépendance nécessaire pour tenir son rôle efficacement. Le garant sera chargé de veiller à ce que la concertation menée permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.
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