Déposé le 5 mai 2010 par : M. Pélissard, M. Grosdidier, M. Saint-Léger, M. Proriol, M. Schosteck, M. Favennec, M. Paternotte, M. Kossowski, M. Decool.
L'article L.121-16 du code de l'environnement favorise l'organisation d'une concertation préalable à l'enquête publique. Elle n'est pas expressément obligatoire dans la mesure où elle est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente pour prendre la décision. C'est pourquoi, si cette dernière estime nécessaire une concertation préalable, il est naturel que le responsable du projet accède à la demande exprimée, sans avoir la possibilité de la refuser. L'amendement proposé substitue donc une obligation pour la personne responsable du projet à une possibilité, telle que le faisait apparaître la rédaction d'origine.
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