La directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des inondations est en vigueur depuis le 26 novembre 2007. Cette directive doit être transposée en droit français avant le 26 novembre 2009.
Afin de réduire les conséquences négatives potentielles des inondations pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, elle impose la réalisation des étapes suivantes :
La directive 2007/60/CE demande une étroite coordination avec la directive 2000/60/CE, dite directive cadre sur l'eau (DCE). Enfin, la directive inondation demande aux États membres d'encourager la participation active des parties concernées dans l'élaboration des PGRI.
Le risque inondation est le premier risque naturel en France tant par l'importance des dommages qu'il provoque (plus de 80 % des indemnisations versées au titre du fonds pour les catastrophes naturelles institué en 1982, sécheresse mise à part) que par l'étendue des zones inondables (près de 27 000 km2). On dénombre plus de 5 millions d'habitants en zone inondable en France, et plus d'une commune sur trois est exposée, parmi lesquelles au moins 300 agglomérations.
Près de 400 000 établissements d'entreprises sont exposés à l'aléa inondation en France métropolitaine, soit 8% du nombre total recensé (4,8 millions).
Le coût moyen annuel des dommages est estimé à plus de 500 millions d'euros par an.
Il est aujourd'hui nécessaire de renforcer le pilotage global des opérations de prévention des risques d'inondation afin qu'il permette les interventions réglementaires et financières de l'État et des autres parties prenantes, de manière coordonnée et ciblée, avec une approche d'ensemble et de long terme, transparente, priorisée et hiérarchisée, de la gestion des inondations sur le territoire.
L'implication et la responsabilisation de tous les acteurs de la gestion des risques d'inondation, et en particulier les collectivités territoriales, est privilégiée à toutes les étapes.
La réutilisation au maximum des dispositifs existants et leur articulation ont été recherchées.
Les options fondatrices retenues sont les suivantes :
Le PGRI contient les conclusions du diagnostic et les objectifs pour le bassin ou groupement de bassins et les TRI.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du PGRI, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent, en conformité avec la directive :
Le PGRI comporte une synthèse des mesures qui sont identifiées dans le cadre de stratégies locales développées pour les TRI.
Il peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général, et fixer des délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par les préfets de département.
Afin de consolider la cohérence des politiques imbriquées de gestion du risque d'inondation, d'aménagement de l'espace et de gestion de la ressource en eau, des liens de compatibilité sont instaurés entre les différents documents de référence. L'instauration de ces rapports est motivé par la nécessité que les choix faits en matière d'urbanisme soient compatibles avec la protection des personnes et des biens dans le long terme. Ainsi :
En outre, les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec :
Compte tenu de ce lien, dès qu'un PGRI est approuvé, la compatibilité des documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) avec le volet inondation des SDAGE est retirée, et seulement avec ce volet ; cette compatibilité est maintenue avec les autres volets du SDAGE.
Cette disposition permet de ne conserver qu'un seul document de référence en matière d'intégration du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme.
Les EPRI, cartes et PGRI sont élaborés et mis à jour en consultant les parties prenantes concernées sur le bassin ou groupement de bassins. Le préfet coordonnateur de bassin établit la liste de ces partenaires.
L'information du public est notamment assurée par la mise à disposition sur Internet des 3 composantes à l'issue de leur approbation, avec un recueil des observations du public.
1. | I. - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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2. | « Chapitre VI |
3. | « Évaluation et gestion des risques d'inondation |
4. | « Art L. 566-1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires. |
5. | « Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. |
6. | « II. - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique. |
7. | « Art. L. 566-2. - I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation. |
8. | « II. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation. |
9. | « Art. L. 566-3. - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin ou groupement de bassins, avec consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des évènements d'un impact national voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans. |
10. | « Art L. 566-4. - L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées de niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. |
11. | « Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État. |
12. | « Art L. 566-5. - I. - Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale. |
13. | « II. - À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important. |
14. | « Art. L. 566-6. - L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative. |
15. | « Art. L. 566-7. - L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. |
16. | « Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent : |
17. | « 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ; |
18. | « 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ; |
19. | « 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ; |
20. | « 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque. |
21. | « Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5. |
22. | « Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l'article L. 566-8. |
23. | « Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente. |
24. | « Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans Orsec, applicables au périmètre concerné. |
25. | « Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code. |
26. | « Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-8. |
27. | « Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans. |
28. | « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation. |
29. | « Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers. |
30. | « Art. L. 566-9. - Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public. |
31. | « Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations. |
32. | « Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne. |
33. | « Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative. |
34. | « II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11. |
35. | « Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. » |
36. | II. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
37. | « En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. » |
38. | III. - (Non modifié) L'article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé : |
39. | « VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. » |
40. | IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé : |
41. | « Art. L. 122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. |
42. | « Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. |
43. | « Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. » |
44. | V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé : |
45. | « Art. L. 123-1-8-1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code, lorsque ces plans sont approuvés. |
46. | « Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. |
47. | « Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8 du présent code, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. » |
48. | VI. - (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé : |
49. | « Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 précité. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. » |
50. | VII. - Le quatrième alinéa de l'article L.141-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
51. | « Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma directeur de la région d'Île-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. » |
52. | VIII. - Le dernier alinéa de l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
53. | « Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1196 n° 1216 n° 1217 n° 1336 n° 1340 n° 1450 adopté n° 1451 adopté n° 1452 adopté n° 1453 adopté n° 1454 adopté n° 1455 adopté n° 1456 adopté
Amendements proposant un article additionel après l'article 81 septies : n° 1202 n° 1342