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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 septies - Alinéa 36


33.

« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.

34.

« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.

35.

« Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

36.

II. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

37.

« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. »

38.

III. - (Non modifié) L'article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

39.

« VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »

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