34. | « II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.
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35. | « Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. » |
36. | II. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
37. | « En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. » |
38. | III. - (Non modifié) L'article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé : |
39. | « VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. » |
40. | IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé : |