36. | II. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
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37. | « En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. » |
38. | III. - (Non modifié) L'article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé : |
39. | « VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. » |
40. | IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé : |
41. | « Art. L. 122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. |
42. | « Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. |