Déposé le 4 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « des risques » et après le mot : « paysages, » sont insérés les mots : « soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie » ».
L'article L.511-1 du code de l'environnement définit les installations soumises aux régime des installations classées comme toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Mais elle n'inclut pas les installations présentant un risque pour ces différents points. Cela est paradoxal car la police des installations classées a d'abord pour objet de prévenir les risques liés à leur exploitation. La notion de risque en matière de prévention et de sécurité industrielle intègre par ailleurs parfaitement le principe de prévention défini par l'article 3 de la charte de l'environnement.
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