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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 septies - Alinéa 25


22.

« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.

23.

« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.

24.

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans Orsec, applicables au périmètre concerné.

25.

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.

26.

« Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-8.

27.

« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.

28.

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.

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