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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 68 (Chapitre 5 - section 1 : Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores)


Les articles 67 et 68 traitent de la réforme de l'ACNUSA.

Instituée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) dispose de compétences générales, applicables à l'ensemble des aéroports civils français, et de missions particulières pour les dix principaux aéroports, c'est-à-dire les aéroports soumis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Ses compétences sont en particulier les suivantes :

L'ACNUSA émet « des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement (article L. 227-3 du code de l'aviation civile (CAC)) ;

Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, elle prononce les amendes administratives sanctionnant les infractions aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes (article L. 227-4 du CAC) ;

L'ACNUSA s'est aussi vu confier des missions particulières pour les dix principaux aéroports français : en particulier, elle définit les prescriptions applicables aux stations de mesure de bruit, dont leur nombre et leur emplacement ; elle établit un programme de diffusion des informations sur le bruit auprès du public ; elle est obligatoirement consultée sur les projets de plan de gêne sonore et de plan d'exposition au bruit, et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire (article L. 227-5 du CAC).

Le projet proposé consiste à modifier les articles L. 227-1 et suivants de code de l'aviation civile, relatifs à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

Les modifications portent d'une part sur un élargissement des compétences de l'ACNUSA aux nuisances aéroportuaires, autres que sonores, générées par l'aviation sur et autour des aéroports et d'autre part, sur la réforme du dispositif de sanctions aux infractions environnementales.

De plus, un certain nombre de dispositions obsolètes sont supprimées et des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

Compte tenu de l'élargissement de ses compétences, l'ACNUSA devient l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

a) Élargissement des compétences aux nuisances, autres que sonores, générées par l'aviation sur et autour des aéroports

En matière de nuisances sonores, l'autorité est désormais un acteur incontournable dont la compétence et la crédibilité sont reconnues de tous les partenaires concernés. S'agissant de ces nuisances sonores, l'autorité conserve donc ses missions historiques définies par la loi de 1999 qui constituent le socle de son action.

Il s'agit d'élargir les compétences de l'autorité dans le domaine des autres nuisances générées par le transport aérien, sur et autour des dix plus grandes plates-formes aéroportuaires.

Cependant, le sujet des émissions polluantes générées par le trafic aérien est plus complexe que celui des nuisances sonores car les polluants émis ne sont pas spécifiques au transport aérien et les conditions de surveillance de ces polluants et de la diffusion de l'information au public sont déjà définies dans un corpus législatif et réglementaire. Ainsi, pour la pollution de l'air, la clé de voûte du dispositif est la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE). Il faut donc veiller à ne pas donner à l'Autorité des compétences qui existent déjà par ailleurs.

C'est pourquoi, le projet de loi prévoit de compléter, pour le transport aérien, les dispositifs généraux déjà applicables en donnant compétence à l'autorité pour émettre des recommandations générales en matière de nuisances environnementales générées par le transport aérien, garantissant ainsi la transparence des débats en matière d'environnement aéroportuaire.

Enfin, la consultation de l'autorité sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives au sens de l'article L. 227-4 est étendue aux textes réglementaires traitant des nuisances aéroportuaires, autres que le bruit.

b) Réforme du processus de sanction

L'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoit que les amendes administratives sont prononcées par l'ACNUSA sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN), jury d'experts composé de représentants de l'État, de professionnels de l'aérien et d'associations de riverains. Ces derniers en particulier sont très attachés à leur participation à la procédure aboutissant à la notification des sanctions aux compagnies qui ne respectent par la réglementation environnementale décidée par le ministre chargée de l'aviation civile.

Or, un arrêt du Conseil d'État (arrêt du 31 janvier 2007 relatif à la compagnie Corsair) début 2007 a jugé que la procédure actuelle ne garantit pas les droits à la défense.

Dans ce contexte, une réforme du dispositif est juridiquement nécessaire. Cette réforme s'appuie sur un transfert à l'autorité de l'ensemble de la procédure avec disparition de la CNPN.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'association du public et de membres associés (riverains, représentants du monde aéronautique).


1.

I. - À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

2.

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

3.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

4.

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires", composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;

5.

b) Au premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

6.

c) (Supprimé)

7.

d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

8.

« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

9.

« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »

10.

e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

11.

f) (Supprimé)

12.

g) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

13.

2° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est ainsi rédigé :

14.

« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1184 n° 1313

15.

3° L'article L. 227-4 est ainsi modifié :

16.

a et b) (Supprimés)

17.

c) Au septième alinéa du I, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

18.

d) Aux huitième et neuvième alinéas du I, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

19.

e) Au onzième alinéa du I, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;

20.

f, g, h et i) (Supprimés)

21.

4° L'article L. 227-5 est ainsi modifié :

22.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

23.

« I. - Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

24.

b) (Supprimé)

25.

c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

26.

« II. - Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. À ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

27.

« III. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1205

28.

5° et 6° (Supprimés)

29.

II (nouveau). - L'article L. 227-7 du code de l'aviation civile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

30.

« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.

31.

« L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »

32.

III (nouveau). - L'article L. 571-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

33.

« Lorsque deux aérodromes voient leur zone de bruit s'interconnecter, le plan de gêne sonore est commun. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1184 n° 1205 n° 1248 n° 1313

Amendements proposant un article additionel après l'article 68 : n° 1245 n° 1314 n° 1325 n° 1426 n° 1427

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