Déposé le 4 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces limitations peuvent êtres adaptées aux situations locales par le représentant de l'État dans le département. »
II. - Après l'article L. 571-7 du même code, il est inséré un article L. 571-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-7-1. - En vue de limiter les nuisances sonores résultant du trafic de l'aviation légère de loisirs ou d'écolage, le représentant de l'État dans chaque département peut fixer des limitations à ce trafic, en termes notamment de plages horaires ou de type d'appareils.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions de protection civile.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».
En raison de l'étalement urbain et de l'augmentation du trafic d'aviation légère et d'hélicoptère, il devient nécessaire de limiter les nuisances sonores. Certains pays ont adopté une législation pour réglementer les activités d'aviation légère, comme l'Allemagne (loi fédérale du 5 janvier 1999). Ce n'est pas le cas de la France.
La loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 a instauré pour la première fois des mesures de prévention des émissions sonores et de protection des riverains, et une réglementation de certaines activités bruyantes.
Cependant, aucune mesure de portée nationale n'a été prise.
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