La séance est ouverte à dix-huit heures quarante-cinq.
La Commission examine, sur le rapport de M. Yves Fromion, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (n° 3188).
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi relatif au contrôle de l'importation et de l'exportation des matériels de guerre ainsi qu'aux marchés de défense et de sécurité. Ce texte a été déposé le 27 octobre 2010 au Sénat, qui l'a adopté le 1er mars. Le délai d'examen dont notre assemblée dispose est sensiblement plus court, les délais communautaires nous imposant de transposer ces règles avant le 30 juin.
Le texte traduit dans le droit national les grandes orientations du « paquet défense ». Depuis 2007, la Commission européenne a mis en place une stratégie visant à rendre l'industrie de défense européenne plus forte, plus compétitive et plus cohérente. Ces travaux ont abouti à l'adoption de deux directives en 2009 sous présidence française. La première, appelée directive « transferts », concerne le contrôle de l'importation et de l'exportation des matériels de guerre au sein du territoire de l'Union ; la seconde traite des marchés de défense et de sécurité.
En parallèle des initiatives communautaires et très opportunément, la France a engagé une réflexion interne. J'ai, dans ce cadre, rendu deux rapports au Premier ministre, l'un consacré à la construction d'une base industrielle et technologique européenne, l'autre à la transposition en droit français de la directive « transferts ».
Avant de détailler les grands axes du projet de loi, je tiens enfin à souligner que la France sera l'un des premiers, voire le premier, pays à transposer le « paquet défense ». Nous devons nous en réjouir, mais aussi mesurer que nos choix seront examinés par nos partenaires, certains attendant notre transposition pour en reprendre l'économie générale dans leurs propres textes.
Le premier chapitre du projet de loi transpose la directive « transferts » du 6 mai 2009. Le Gouvernement a souhaité profiter de l'occasion de cette transposition pour moderniser le dispositif de contrôle des importations et des exportations hors de l'Union européenne. Bien qu'elle n'eût aucun caractère d'obligation, je suis convaincu du bien-fondé de cette initiative : l'apparition d'un nouveau régime intracommunautaire risquait de rendre incompréhensible un système devenu trop complexe.
Je veux insister sur un point capital, qui préoccupe nombre d'entre vous : les nouvelles modalités du contrôle n'affaiblissent en rien le contrôle de l'État sur le commerce des matériels de guerre, que ce soit hors ou au sein de l'Union, le projet de loi confortant au contraire le principe général, posé en 1939, d'interdiction du commerce des armes de guerre sans autorisation préalable. En améliorant la lisibilité du système et en renforçant les contrôles a posteriori, il devrait même en améliorer l'efficacité.
Le texte hiérarchise les contrôles en distinguant les opérations réalisées hors du territoire de l'Union européenne des opérations intracommunautaires, désormais appelées transferts. Pour les exportations et les transferts, il instaure par ailleurs un mécanisme de licences permettant un traitement différencié selon les matériels et les destinataires considérés. Il existera désormais trois licences : les licences générales pour les matériels les moins sensibles et pour tous les opérateurs de l'armement. Les licences globales et les licences individuelles seront quant à elles accordées nominativement à un opérateur pour une opération donnée, la différence entre les deux sortes de licences tenant à la durée, au volume et au montant de l'opération.
Dans tous les cas, sauf pour les matériels spatiaux, le système actuel d'autorisation en plusieurs étapes est supprimé et remplacé par une autorisation unique : il n'y a donc pas de disparition de l'autorisation préalable. En contrepartie, le texte renforce les obligations et les contrôles a posteriori. Il crée pour cela de nouvelles infractions pénales, charge aux agents habilités du ministère de la défense et du ministère chargé des douanes de les constater et d'en saisir le Procureur de la République. Les exportateurs et les fournisseurs devront, par exemple, tenir un registre des exportations ou un registre des transferts et le présenter à la première demande des contrôleurs. L'Europe a voulu éviter la lourdeur des procédures de contrôle préalable, qui d'ailleurs diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre, tout en renforçant le contrôle a posteriori.
Pour les transferts, le texte crée également une procédure de certification des opérateurs, tout à fait nouvelle en France, à la différence d'autres pays européens. Il appartient à chaque État de l'Union de délivrer cette certification et d'apporter ainsi des garanties quant à la fiabilité de l'opérateur. Cette mesure est particulièrement importante pour créer une confiance réciproque. Il faut, par exemple, que les États puissent être certains que les clauses de non réexportation seront respectées dans tous les États. Si nous voulons que ce système fonctionne, il faudra veiller à l'harmonisation des différentes procédures de certification. L'agence européenne de défense pourrait dans ce domaine jouer le rôle de médiateur, voire auditer les procédures nationales, non pas pour imposer un système, mais pour éviter que n'existent de trop grandes disparités entre les États membres.
Ce nouveau dispositif s'inscrit donc dans la continuité des procédures actuelles. Il faut rappeler que la France est déjà exemplaire en matière de contrôle, même si cela se sait et se dit trop peu souvent. Si la France apparaît encore en retrait sur ce point, alors même que cette image ne correspond pas à la réalité, c'est que la plupart de nos partenaires communiquent beaucoup sur ces sujets. Sans rendre vulnérable notre politique d'exportation, nous pourrions mieux expliquer et mieux valoriser nos méthodes de contrôle qui sont particulièrement performantes.
Les changements induits par le texte vont nécessiter une refonte totale des outils de l'administration. Le système informatique actuel, appelé SIEX, ayant déjà montré ses limites, je crains un engorgement de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre (CIEEMG) qui nuira à l'efficacité et à la réactivité du dispositif. C'est pourquoi il me semblerait utile de mettre en place, de façon au moins transitoire, une procédure assouplie pour les dossiers les moins sensibles. La CIEEMG, ainsi délivrée du traitement d'une masse de dossiers non sensibles, pourrait se concentrer sur les enjeux principaux et les opérateurs ne souffriraient pas de délais d'instruction trop longs. Sur les 700 dossiers traités chaque mois par la CIEEMG, seule une centaine mérite un examen approfondi.
Le chapitre II du projet de loi transpose la directive 200943 du 13 juillet 2009 relative aux marchés de défense et de sécurité. L'essentiel de la transposition se fera par voie réglementaire et concernera le code des marchés publics. Il convenait cependant d'ajuster un certain nombre de dispositions législatives, notamment l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes non soumises au code des marchés publics.
Le projet de loi ne devrait avoir qu'un impact limité pour le ministère de la défense, dont l'essentiel des marchés relève de la procédure dérogatoire prévue par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cet article du Traité de Lisbonne, qui remplace l'ancien article 296, exclut du champ des marchés publics les marchés qui ont trait à la production d'armes de guerre ou qui concernent les intérêts essentiels de la sécurité de l'État.
Cette partie du projet de loi a été significativement enrichie par le Sénat, qui a clairement introduit le principe d'intérêt communautaire et donné aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices les moyens d'écarter les candidats qui ne disposeraient pas des capacités techniques suffisantes ou dont la fiabilité pourrait être mise en cause. Je me félicite de ces avancées, saluées par l'ensemble de nos industriels, et je vous proposerai de les poursuivre, notamment en introduisant la référence aux considérations sociales dans les conditions d'exécution des marchés.
Le chapitre III prévoit des mesures transitoires visant à laisser au Gouvernement le temps nécessaire pour adapter ses outils. Il est également prévu que les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi restent valables jusqu'à leur terme, le passage au nouveau régime se faisant ainsi progressivement.
Ce texte équilibré transpose avec mesure et raison les stipulations communautaires. Les modifications apportées par le Sénat vont dans le bon sens et nous devons les consolider : c'est l'objectif des ajustements que je vous proposerai. Sous réserve de ces modifications mineures, je vous recommande donc d'adopter ce projet de loi.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le rapporteur, je veux souligner que le projet de loi que nous examinons revêt un caractère politique crucial, ne serait-ce qu'en raison du nombre d'emplois concernés. L'industrie d'armement compte en effet plus de 160 000 emplois directs en France. Un tiers de son chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation. La France ne réalise cependant que 7,3 % des exportations mondiales d'armement, alors que le Royaume-Uni en représente plus de 13,5 % et Israël plus de 5 %. La France apparaît donc plus comme une grande puissance industrielle que comme un marchand d'armes. Cela étant dit, les produits de cette industrie sont d'une nature particulière, qui doivent relever de règles spécifiques dont l'objet est, en l'absence de l'organisation définitive, durable et irréversible d'une défense européenne, de permettre au Gouvernement de poursuivre une politique d'armement au service de sa politique de défense elle-même au service de sa politique internationale.
Tous les pays européens n'ont pas le même sens des responsabilités à l'égard de l'industrie de l'armement : certains n'étant pas de grands consommateurs, et la plupart n'étant pas des producteurs significatifs, ils ont la tentation de « l'achat sur étagère ». Pour autant, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une harmonisation communautaire, sauf à accepter que ces pays puissent librement s'approvisionner hors de l'Union alors qu'ils devraient participer à l'effort en faveur de la base industrielle et technologique de défense européenne. Il faut permettre aux producteurs européens de vendre en Europe sans se heurter à des restrictions nationales.
Le projet de loi transpose la directive sur les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et profite de ce biais pour simplifier les procédures de contrôle sans jamais transiger sur le niveau de contrôle qui doit rester rigoureusement élevé.
Il crée trois types de licence – générale, globale, individuelle – correspondant au degré de sensibilité des opérations. L'introduction de la licence générale permettra de transférer librement à l'ensemble de nos partenaires européens, sous certaines conditions, les matériels figurant sur une liste fixée par un arrêté du Premier ministre. Les industriels sauront désormais précisément dans quelle situation ils se trouvent et ainsi ils pourront élaborer leur politique commerciale en toute connaissance de cause et sur le long terme. Je précise que la création de la licence générale devrait conduire à une réduction de moitié des autorisations individuelles.
Nous avons profité de la transposition de la directive pour moderniser notre système global de contrôle des exportations, dont les principes remontent à 1939.
Le projet de loi propose ainsi de fusionner les deux étapes de l'agrément préalable, pour la négociation et la signature du contrat, et de l'autorisation d'exportation, pour le passage de frontière des matériels, en créant une licence unique. Mais, comme l'a rappelé Yves Fromion, simplifier une procédure ne veut pas dire transiger sur son contrôle. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons la mise en place d'un comité ministériel du contrôle qui impliquera plusieurs services du ministère de la défense dans les opérations de contrôle des entreprises sur pièces et sur place. Un haut niveau de sécurité sera donc maintenu, toute autorisation ou certification pouvant être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, notamment dans le cas d'un brusque changement du contexte international.
Les entreprises devront s'organiser différemment, dans un esprit d'efficacité et de responsabilité, pour bénéficier des transferts effectués dans le cadre des licences générales de nos partenaires. L'État, quant à lui, aura à mettre en oeuvre un mécanisme de certification des entreprises extrêmement rigoureux et à organiser un contrôle a posteriori très strict, sur pièces et au sein de l'entreprise.
Outre la simplification des procédures de contrôle, ce projet de loi poursuit un deuxième objectif : contribuer à la construction d'un marché européen de l'armement, tout en évitant, grâce à l'initiative du sénateur Josselin de Rohan, de faire de nos frontières des passoires dans ce secteur extrêmement sensible. Certains marchés de défense ou de sécurité obéissent déjà à une réglementation particulière dans le domaine de la défense. Je pense notamment à l'article 346 TFUE, qui permet d'écarter toute règle de mise en concurrence pour la protection du secret et des intérêts essentiels de sécurité nationaux.
La directive du 13 juillet 2009 a été conçue pour assurer aux pays détenant une importante industrie de l'armement qu'ils ne seront pas confrontés, à l'intérieur de l'espace européen, à la concurrence déloyale de pays qui ne font pas le même effort de recherche et de développement dans le domaine scientifique, industriel et technologique. C'est tout le sens des modifications votées par le Sénat à l'initiative de M. de Rohan. Protéger notre base industrielle et technologique de défense suppose un juste équilibre entre la nécessaire mise en concurrence des industries de défense au sein de l'espace européen et le souci d'éviter d'ouvrir ce marché à des opérateurs qui ne respecteraient pas les règles de l'Union européenne. Nous devons écarter tous les « faux nez » pour éviter qu'ils ne bénéficient des avantages réservés aux ressortissants de l'Union. Il n'est pas question d'appliquer la logique de réciprocité lorsque l'autre État ne respecte pas les mêmes règles. Le danger est bien celui d'un cheval de Troie ou d'un passager clandestin, c'est-à-dire d'un opérateur qui profiterait de l'effort de défense français mais sans accepter de contribuer à sa dynamique.
Très concrètement, ce texte prévoit trois étapes.
Au moment de la rédaction des appels d'offres pour chaque marché, l'autorité adjudicatrice pourra définir si ce marché est restreint à la concurrence communautaire ou s'il est ouvert à une concurrence internationale. La directive nous fournit d'ailleurs certains critères sur lesquels cette analyse pourra s'appuyer : les impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement ; la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'État ; l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne ; les objectifs de développement durable ainsi que les exigences de réciprocité.
Dès la réception des candidatures, avant même la réception des offres, l'autorité adjudicatrice aura le pouvoir d'écarter un candidat implanté hors du territoire de l'Union européenne dont les capacités techniques ne seraient pas d'un niveau suffisant pour l'exécution du marché. Il s'agit d'écarter les « faux nez » de pays avec lesquelles l'Union européenne, pour des raisons évidentes, ne souhaiterait pas travailler. Ce système très strict et sélectif permet d'établir une préférence communautaire.
Enfin, à la réception des offres, l'autorité adjudicatrice pourra avoir intérêt à écarter une offre, au motif notamment que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché, maintenir ou moderniser les produits acquis, ne seraient pas localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne.
Ce texte pertinent place la France dans une position solide en termes de concurrence. Il permettra à notre industrie de bénéficier d'un espace européen qui ne soit pas une passoire générale nous plaçant en position d'infériorité face à des concurrents dont les règles seraient trop éloignées des principes auxquels les pays européens ont souscrit. On peut créer un marché européen des équipements militaires sans céder à un libéralisme mal compris qui nous mettrait dans la dépendance de pays qui ne respectent en rien les valeurs auxquelles nous sommes collectivement attachés.
Nous voterons ce texte complexe, mais que le travail du rapporteur, que je tiens à saluer, a permis d'expliciter, parce qu'il est le moins mauvais possible dans une Europe imparfaite. Je voudrais cependant pointer quelques risques de dérives qui appellent notre vigilance.
Les pays européens disposant d'une base industrielle et technologique significative, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni pour l'essentiel, souhaitent préserver cet atout dans la compétition internationale, alors que les autres pays d'Europe souhaitent se doter de produits d'armement au meilleur prix, ces deux objectifs n'étant pas nécessairement compatibles. Une libéralisation du marché qui sacrifierait notre politique industrielle sur l'autel du prix le plus bas serait en définitive fort coûteuse en termes de désindustrialisation. Nous devons donc prendre quelques précautions.
Il faut d'abord éviter que la simplification du contrôle ne se fasse au détriment de nos industries, dont les exportations continueraient, elles, à être soumises en réalité à deux autorisations : l'une de négocier, l'autre d'exporter. Une harmonisation des procédures au niveau européen est nécessaire si on ne veut pas que notre pays soit pénalisé et que certains opérateurs ne s'installent dans notre pays dans le seul but de tirer profit de procédures plus avantageuses. Le risque est que, dans son obsession d'eurocompatibilité, la France n'instaure des règles de contrôle plus rigoureuses que celles de ses partenaires européens. Nous ne devons pas être plus exemplaire que nos partenaires qui n'hésitent pas à se protéger.
Ensuite, la mise en oeuvre du texte supposant de nombreuses dispositions réglementaires, il ne faudrait pas que le règlement vienne compliquer ce que la loi aura simplifié, en violation de l'objectif de la transposition.
Par ailleurs, identifier un « faux nez » suppose de savoir ce qu'est un vrai visage. Or, la directive, pas plus que les débats au Sénat, n'ont défini ce qu'était une entreprise européenne. Dans ces conditions, il est extraordinairement difficile de dire quelle entreprise serait un « faux nez ». Si, par exemple, le critère de définition de l'entreprise européenne est sa capacité à répondre aux commandes passées sur le territoire européen en employant des travailleurs français et en utilisant des investissements français, qu'est-ce qui empêchera Boeing d'implanter des usines en France au détriment des industries financées par les pays européens ? Que faire, monsieur le ministre, face à une telle situation ?
Tout autant que vous, nous nous félicitons que le Sénat ait introduit dans le texte le principe de la préférence communautaire. Cependant, il faut bien reconnaître que ce principe ne s'adosse à aucun article de la directive. Il n'apparaît que dans son considérant 18. Si d'aventure la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) devait se prononcer sur la décision de l'État français d'utiliser cet élément de droit pour écarter un industriel étranger, elle risquerait de juger qu'il n'a aucune base juridique dans le droit communautaire.
Enfin, on peut se demander ce qu'il adviendra de l'article 346 du TFUE, qui a pour fonction de protéger le domaine régalien de la concurrence de droit commun, le jour où un « paquet défense II » viendra sur le métier. Or, vous savez très bien que c'est ce qui se prépare. Déjà cette disposition fait l'objet de deux questions préjudicielles devant la CJUE, dans l'objectif de restreindre le champ d'application de cet article. Si la Commission suit cette jurisprudence, nous perdrons une grande partie de notre capacité à défendre nos industries de souveraineté.
Je partage ces préoccupations légitimes.
Nous devons en effet éviter le dumping réglementaire. Nos administrations ont une tendance naturelle au perfectionnisme lorsqu'elles doivent transposer une directive. Dans tous les domaines, cette volonté d'être exemplaire met généralement la France en position de faiblesse. Étant responsable du volet réglementaire du texte, je veillerai à ce que les décrets d'application de la loi et la partie réglementaire de la transposition échappent à vos critiques en évitant toute complexité inutile.
Le concept de « faux nez » recouvre, j'en conviens volontiers, un large champ, de la boîte postale à l'« usine tournevis » dont la valeur ajoutée est faible mais qui crée des emplois et qui, de ce fait, obtient des soutiens. Comme vous l'indiquez, la valeur ajoutée doit constituer le critère principal, au même titre que la participation durable et complète à l'industrie française. Dans les pôles de compétitivité, par exemple, une entreprise à capitaux étrangers peut jouer le jeu du développement de notre pays par le biais d'une production qui engendre de la valeur ajoutée, qui intègre des centres d'étude et de recherche, qui fait travailler des équipes commerciales à partir de la France pour prospecter l'espace européen et méditerranéen.
En tout état de cause, le texte permet, au moyen de la valeur ajoutée spécifique, de distinguer les « faux nez » des partenaires étrangers qui jouent loyalement le jeu. J'ajoute qu'en matière d'industrie de défense, nous avons noué des partenariats et nous travaillons avec des entreprises étrangères implantées en France, tout comme nous sommes nous-mêmes implantés à l'étranger.
Concernant la base juridique de la préférence communautaire, la solidité du considérant 18 de la directive 200981 mérite en effet examen. Les éléments juridiques n'identifient que les situations clairement excessives. Pour ce qui est des situations intermédiaires, nous devons prendre nos responsabilités. À cet effet, l'alinéa 53 de l'article 5 du projet de loi prévoit la possibilité d'éliminer toute entreprise qui ne disposerait pas des capacités techniques nécessaires pour exécuter la prestation « au regard, notamment, de l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement » ; on pourrait ajouter à cette liste la capacité à assurer les prestations d'après-vente. La question que vous soulevez est celle de la compatibilité de ces dispositions avec le droit européen et les règles de libre circulation des marchandises, nonobstant l'article 346 du traité de Lisbonne.
Je veux souligner que le considérant 18 traduit l'esprit de la directive. Le dispositif que nous proposons est donc conforme tant à la réglementation communautaire qu'à cette directive. La crainte exprimée est néanmoins légitime. Ma réaction spontanée aurait été de la partager. Mais les éléments que je viens de vous communiquer ainsi que les contacts que nous avons noués avec Bruxelles devraient permettre de l'apaiser.
La directive est parfois complexe. Néanmoins, son esprit est en effet de conforter la base industrielle et technologique de défense européenne. De nombreuses dispositions du texte de la Commission permettent d'aller en ce sens. Du reste, le considérant 18 évoque les « avantages mutuels » et le projet de loi mentionne explicitement « les exigences de réciprocité », termes qu'aucun de mes interlocuteurs bruxellois n'a remis en cause. Je crois que nous avons raison d'aller aussi loin que possible : nous respectons à la fois l'esprit et la lettre de la directive.
Je partage les craintes de M. Cazeneuve, compte tenu de ce qui est récemment arrivé à Renault Trucks Défense face à Iveco ou, sur le plan international, à Airbus face à Boeing pour le marché des ravitailleurs de l'armée de l'air américaine. Ne redoutez-vous pas que ces dispositions se réduisent à un voeu pieux ?
Je reconnais que l'article 346 du traité de Lisbonne est difficile à mettre en oeuvre. Je voudrais vous en relire le contenu exact :
« Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après :
« a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
« b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. »
Si le a) et la première partie du b) sont de nature à nous rassurer, la deuxième partie du b) peut conduire, par exemple, à poser la question des équipements logistiques de transports, dont certains ne sont pas spécifiquement militaires. Compte tenu de la méconnaissance traditionnelle de la Commission à l'égard des réalités stratégiques et militaires, on peut néanmoins considérer que cet article constitue une base solide pour préserver une préférence communautaire, même si celle-ci n'est pas affichée.
L'article 296 du traité de Rome permettait déjà aux États membres de faire prévaloir les considérations d'intérêt national en la matière. Nous avons donc toutes les garanties de ce point de vue. La Commission souhaite seulement éviter un usage abusif de cet article. C'est pourquoi les directives tendent à en restreindre le champ afin que les règles du marché s'appliquent le plus possible au sein de l'Union européenne.
En outre, étant davantage exportateurs qu'importateurs, nous pouvons opposer à nos partenaires, le cas échéant, la dernière partie de l'article 346 pour demander l'ouverture de certains marchés.
La Commission en vient à l'examen des articles.
Article 1er : Création du nouveau régime de contrôle des importations et exportations des matériels de guerre
La Commission adopte l'amendement rédactionnel DF 4 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement DF 60 de M. Jean-Jacques Candelier.
Il s'agit d'inscrire dans la loi les conditions de contrôle des exportations fixées dans la Position commune européenne 2008944PESC afin de mieux encadrer l'octroi des licences d'exportation de matériels de guerre vers des États non membres de l'Union européenne. Il faut prévenir les risques d'usage de ces matériels dans un sens contraire au droit international, notamment humanitaire, et aux droits de l'Homme.
Pour éviter que ses engagements internationaux se résument à une pétition de principe, il est essentiel que la France adopte une législation conséquente.
Le ministre et moi-même avons assez insisté sur la qualité du dispositif actuel, le nouveau ne faisant qu'en renforcer l'effectivité.
Les États qui avaient des législations propres dans le domaine du contrôle sont d'ailleurs appelés à se conformer strictement à la législation mise en place par la directive. Dans les considérants, il est précisé que les règles communautaires suffisent pour assurer le respect des règles éthiques et du droit international. C'est ce que nous faisons. Avis défavorable, donc.
La Commission rejette l'amendement puis elle examine l'amendement DF 61 du même auteur.
Afin de prévenir les risques de réexportation vers un État qui détournerait les matériels d'un usage normal, il convient, conformément aux conditions décrites dans la Position commune, de renforcer le contrôle après exportation.
La Position commune est déjà totalement intégrée dans le droit national et les impératifs que vous mentionnez sont déjà pris en compte. L'amendement étant satisfait, je vous invite donc à le retirer.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels DF 7, DF 9, DF 48 et DF 49 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement DF 62 de M. Jean-Jacques Candelier.
En cohérence avec les précédents, cet amendement tend à rappeler les conditions décrites dans la Position commune dans l'hypothèse d'une réexportation vers un États tiers où il existe un risque de détournement des matériels.
Il vise également à renforcer le pouvoir de l'autorité administrative sur le contrôle post-exportation.
La directive 200943CE rappelle à de nombreuses reprises les dispositifs de sécurité destinés à empêcher les réexportations sauvages ou irresponsables. Cette exigence est donc parfaitement prise en compte. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement puis elle examine l'amendement DF 50 du rapporteur.
La notion d'« institution publique » doit bien rendre compte de la diversité des situations dans les États de l'Union européenne. L'amendement tend à préciser que la définition qui prévaut ici est celle du droit communautaire et non celle du droit français.
La Commission adopte l'amendement ainsi que l'amendement rédactionnel DF 12 du même auteur.
Puis elle examine l'amendement DF 58 de M. Franck Marlin.
Les auteurs de l'amendement soulèvent une question intéressante mais qui n'entre pas dans le champ du projet de loi. Avis défavorable.
Si je suis très favorable à la défense du rôle de conservateurs du patrimoine joué par les collectionneurs, la place de cette mesure se trouve plutôt dans la proposition de loi du président Warsmann sur le contrôle des armes à feu qui contient déjà des dispositions concernant les collectionneurs d'armes.
Nous sommes très heureux que les collectionneurs puissent présenter, lors des manifestations patriotiques, des véhicules en bon état. Ils ont besoin d'être protégés juridiquement, c'est vrai, mais ne confondons pas les genres : il ne s'agit pas de vente de matériels de guerre.
La Commission rejette l'amendement puis elle adopte l'amendement de précision DF 14 du rapporteur.
Puis, suivant l'avis défavorable de ce dernier, elle rejette l'amendement DF 59 de M. Franck Marlin.
Elle adopte alors l'amendement de conséquence DF 17 du rapporteur.
La Commission adopte alors l'article 1er ainsi modifié.
Après l'article 1er
La Commission est saisie de l'amendement DF 63 de M. Jean-Jacques Candelier, portant article additionnel après l'article 1er.
Le rapport annuel que le Gouvernement remet au Parlement sur les exportations d'armement manque de précision. Il faut plus de transparence, ce qui suppose que l'on traduise en droit national l'engagement pris au titre de l'article 8, alinéa 3, de la Position commune. Le rapport doit détailler les types de matériels, les quantités exactes et les utilisations finales. Il convient également de mettre sous contrôle tous les intermédiaires intervenant dans le commerce des armes : courtiers, organismes financiers et de transport, etc.
La Position commune, je le répète, est déjà mise en oeuvre. Le rapport annuel du Gouvernement a été beaucoup amélioré. Sans doute faut-il mieux communiquer à ce sujet. Les Britanniques ou les Allemands sont censés mettre en oeuvre des procédures très rigoureuses. À l'examen, ils ne font pas plus que nous, mais ils en parlent beaucoup !
Cela étant, nous ne devons pas omettre la confidentialité nécessaire aux transactions concernant les matériels de défense. Elle est réclamée autant par les vendeurs que par les acheteurs, qui ne tiennent pas à ce que leurs adversaires aient connaissance de ce qu'ils ont acquis.
L'avis du Gouvernement est défavorable. La législation en vigueur depuis 1998 nous permet de donner une information exhaustive, plus complète que celle que donnent les autres grands pays exportateurs, y compris les États européens.
La Commission rejette l'amendement.
Article 2 : Contrôle des agents habilités au sein des entreprises
La Commission adopte l'amendement DF 19 du rapporteur, corrigeant une erreur de renvoi.
Puis elle examine l'amendement DF 64 de M. Jean-Jacques Candelier.
Aujourd'hui, le matériel de guerre exporté peut facilement être détourné de son usage normal ou être réexporté vers des zones de conflit. Cela est dû essentiellement à un système de contrôle peu efficace, que cet amendement vise à renforcer pour ce qui est des pays fragiles.
On ne peut pas dire que les contrôles sont inefficaces. J'ai donc une divergence de fond avec l'analyse de notre collègue. Par ailleurs l'amendement prévoit de charger nos représentations diplomatiques de ces contrôles. Que dirions-nous si des ambassadeurs étrangers venaient dans nos casernes vérifier le contenu des armureries ? Je crois que nous leur opposerions le principe de souveraineté. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement puis elle en vient à l'amendement DF 67 du Gouvernement.
Cet amendement tend à corriger une rédaction malheureuse qui aboutirait à ce que l'avis du ministre de la défense soit demandé préalablement à tout acte de poursuite en matière d'infraction à la législation sur les armes, y compris les armes de quatrième, cinquième ou sixième catégorie, ce qui inclut les armes de chasse et les armes blanches. La rédaction que nous proposons recentre la disposition sur les matériels de guerre et les matériels assimilés.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement 66 du rapporteur.
L'alinéa 15 de l'article 2 concerne les autorisations et agréments techniques accordés pour le commerce des produits explosifs. Comme des éléments tels que les explosifs destinés aux travaux publics ou aux carrières n'entrent pas dans le périmètre des produits de défense, ils échappent au régime général prévu par le code de la défense. Il n'est cependant pas possible de les laisser circuler ou être exportés librement, compte tenu de leur dangerosité et de l'usage que l'on peut en faire. Le projet de loi prévoit donc de les soumettre à un régime d'autorisation préalable similaire à celui qui existe pour les matériels de guerre. En revanche, il ne prévoit pas que l'autorisation accordée puisse être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, comme c'est le cas pour les matériels de guerre et les produits liés à la défense. Il convenait de procéder à cet ajout. L'État doit pouvoir, par exemple, adapter les autorisations qu'il délivre à l'évolution du contexte international, et préserver ainsi sa sécurité.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte également l'amendement de conséquence DF 22 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 : Sanctions pénales
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels DF 23, DF 53, DF 54 et DF 24 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 : Simplification des formalités douanières
La Commission adopte l'amendement rédactionnel DF 28 du rapporteur puis elle adopte l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 : Régime spécial des marchés de défense ou de sécurité pour les entités soumises à l'ordonnance du 6 mai 2005 et dispositif législatif instituant une préférence communautaire sur ces marchés
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels DF 32 et DF 55 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement DF 35 du même auteur.
Il convient de préciser les conditions dans lesquelles un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut accepter un opérateur relevant d'un pays non membre de l'Union européenne pour un marché de défense ou de sécurité. En effet, le Sénat a introduit cette possibilité en la conditionnant notamment aux impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement et aux exigences de réciprocité. Afin de conforter cette exigence, je propose d'y ajouter la notion d'« avantages mutuels », qui figure explicitement dans le considérant 18 de la directive 200981CE.
Le ministre, qui a dû quitter notre réunion, m'a indiqué que son intention était de s'en remettre à notre sagesse.
La Commission adopte l'amendement ainsi que les amendements rédactionnels DF 37 et DF 38 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement DF 40 du même auteur.
Cet amendement vise à pousser aussi loin que possible les arguments des pouvoirs adjudicateurs en faveur de la préférence européenne, notamment les considérations environnementales ou sociales, qui figurent déjà dans la directive. Le maintien de l'emploi est en effet une préoccupation centrale.
Le code des marchés publics autorise que l'on écarte une entreprise dès le départ en indiquant qu'elle ne peut concourir. Mais, dès lors qu'elle est admise à concourir, on est exposé à un contrôle tatillon des magistrats lorsque l'on fait valoir les critères évoqués par le rapporteur. Mieux vaut, pour ce qui est du marché de l'armement, utiliser l'argument des intérêts supérieurs de l'État pour écarter des entreprises, sans quoi on prêtera le flanc à des recours.
Je constate par ailleurs une évolution des mentalités au sein de la Commission européenne. Les directives s'inscrivaient jusqu'à présent dans la droite ligne du dogmatisme libéral en vigueur, privilégiant la concurrence presque sans limite au niveau européen mais aussi au niveau mondial. Entre-temps s'est produite une prise de conscience des préjudices irréparables que cette ouverture pouvait porter à la capacité des pays européens à assurer eux-mêmes leur défense. Outre-atlantique, l'importation et l'exportation de matériels sont d'ailleurs souvent soumises à accord préalable.
Le droit positif français n'avait pas encore traduit cette évolution des textes européens. L'article 346 du traité de Lisbonne laisse une bien plus grande souplesse que l'article 296 du traité de Rome.
Mes missions successives auprès de la Commission européenne m'ont permis de constater cette évolution qui mesure les ravages de l'ultralibéralisme sur nos emplois et sur notre base industrielle. La directive comporte des expressions que l'on n'imaginait pas, naguère, y voir figurer. Nous devons nous emparer de cette évolution très positive. Le Sénat a déjà modifié le texte en ce sens. Nous devons pousser l'avantage encore plus loin.
Lors d'un récent voyage en Chine, M. Michel Barnier a même indiqué à ses interlocuteurs que le mot « réciprocité » avait désormais cours à Bruxelles.
On peut effectivement le regretter. On peut considérer néanmoins que l'exigence de réciprocité ou les avantages mutuels en sont des traductions.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 : Modalités de recours contre les marchés de défense
La Commission adopte l'article 6 sans modification.
Avant l'article 7 :
La Commission est saisie de l'amendement DF 41 du rapporteur, portant article additionnel avant l'article 7.
Cet amendement vise à établir une sorte de soupape de sécurité dans les procédures de contrôle de la CIEEMG en prévision de l'engorgement qu'elle subira avec le changement de réglementation. Il prévoit que le ministre de la défense peut demander au Premier ministre la délégation à un autre service, pour une période déterminée, du traitement de certaines autorisations.
Il s'agit cependant d'un amendement d'appel et j'aurais aimé recueillir l'avis du ministre avant de décider, ou non, de le maintenir. C'est pourquoi je le retire pour le présenter à nouveau en séance publique. Je ne doute pas que le ministre pourra nous apporter des éléments à ce sujet ; il serait par exemple inutile que la loi intervienne là où le décret suffit.
Il est en effet plus sage de retirer l'amendement. Si nous l'adoptons aujourd'hui, il sera intégré au texte discuté en séance publique.
Quelles sont les difficultés que rencontre le système ? Le risque d'engorgement est-il réel ?
La CIEEMG traite en moyenne 700 dossiers par mois, parmi lesquels à peine une centaine mériterait un examen approfondi. Le dispositif informatique mis en place pour traiter ce flux ne fonctionne pas et le retard s'accumule. Le changement de procédure consécutif à l'adoption du projet de loi ne fera qu'accroître la difficulté. La « procédure continue », qui constitue un élément de souplesse et dont j'avais encouragé le développement, ne concerne que 30 % des dossiers. Cet amendement tend à permettre son extension par décret en instaurant un tri au niveau de la DGA.
L'amendement est retiré.
Article 7 : Validité des agréments et autorisations délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
Article 8 : Dispositif transitoire pour les licences individuelles comme globales
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels DF 44, DF 45 et DF 46 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 8 ainsi modifié.
Article 9 : Entrée en vigueur
La Commission adopte l'article 9 sans modification.
Après l'article 9 :
La Commission est saisie de l'amendement DF 65 de M. Jean-Jacques Candelier, portant article additionnel après l'article 9.
La représentation nationale est informée des ventes d'armes dans le monde par un rapport qui, je le répète, peut être amélioré. Ces ventes recouvrent des dimensions politiques qui ne sauraient être uniquement appréhendées par l'administration. Alors que l'on parle de revaloriser le rôle du Parlement, il faudrait cesser d'exclure les parlementaires des décisions d'autorisation. Pour autant, il ne saurait être question de nous octroyer les pleins pouvoirs. Cet amendement est mesuré. Il laisse au Gouvernement le soin de fixer les conditions de la participation des députés et sénateurs.
Même mesuré, cet amendement est inconstitutionnel. On ne saurait imaginer qu'une tâche revenant à l'exécutif, du fait de la séparation des pouvoirs, soit partagée par les parlementaires. Ce que vous demandez, c'est purement et simplement notre participation à la CIEEMG ! En revanche, nous serions dans notre rôle en contrôlant les décisions prises.
L'analyse du rapporteur est juste du point de vue constitutionnel. Mais, aux États-Unis notamment, le Parlement est saisi en amont des questions qui se posent en matière d'exportations, et les avis qu'il émet sont souvent suivis par l'administration.
La Commission rejette l'amendement.
Article 10 : Champ territorial
La Commission adopte l'article 10 sans modification.
Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
Amendements examinés par la Commission
Amendement DF4 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 21 après les mots : « des listes de matériels », insérer le mot : « et ».
Amendement DF7 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 41, remplacer les mots : « ci-dessus » par les mots « à la présente sous-section ».
Amendement DF9 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 48, après les mots « toute transmission ou », insérer le mot : « tout ».
Amendement DF12 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 71, remplacer les mots : « leur mission » par les mots : « leurs missions ».
Amendement DF14 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 83, remplacer les mots : « ci-dessus », par les mots : « à la présente sous-section ».
Amendement DF17 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
Après l'alinéa 108, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. Le second alinéa de l'article L. 2332-10 du même code est ainsi rédigé :
« Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre. » ».
Amendement DF19 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 2
À l'alinéa 1, remplacer le mot et la référence « Le III » par les mots et référence : « Le premier alinéa du III »
Amendement DF22 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 2
Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé : « VI. Le 1° de l'article L. 2353-5 du même code est ainsi rédigé : « 1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; ». »
Amendement DF23 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 3
À l'alinéa 5, remplacer la référence : « L. 2535-4 » par la référence : « L. 2335-4 ».
Amendement DF24 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 3
À l'alinéa 11, remplacer, à deux reprises, les mots « les registres » par les mots « le registre ».
Amendement DF28 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 4
À l'alinéa 2, remplacer les mots : « régis par » par le mot : « mentionnés à ».
Amendement DF32 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 5
L'alinéa 41 est ainsi rédigé : « « 1° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ; » ».
Amendement DF35 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 5
À l'alinéa 51, après les mots : « objectifs de développement durable », insérer les mots : « , l'obtention d'avantages mutuels ».
Amendement DF37 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 5
À l'alinéa 54, supprimer les mots : « En outre ».
Amendement DF38 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 5
À l'alinéa 54, après les mots : « capacités techniques », insérer les mots « ou professionnelles ».
Amendement DF40 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 5
Après les mots : « États parties à l'Espace économique européen afin, notamment, » rédiger ainsi la fin de l'alinéa 56 : « de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. » ;
Amendement DF41 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article additionnel avant l'article 7
Avant l'article 7, insérer l'article suivant :
« À titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, peut autoriser, pour une durée déterminée, l'autorité administrative à déléguer à un autre service l'attribution de certaines autorisations prévues aux articles L. 2335-1, L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. »
Amendement DF44 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 8
À l'alinéa 1, remplacer les mots : « dans les décrets d'application» par les mots : « par décret ».
Amendement DF45 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 8
Aux alinéas 2 et 3, remplacer les mots et références : « opérations mentionnées au premier alinéa du IV » par les mots et références : « opérations commerciales préalables mentionnées au III ».
Amendement DF46 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 8
À l'alinéa 4, remplacer les mots : « cette période » par les mots et référence : « la période définie au I ».
Amendement DF48 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 55, remplacer les mots : « autorité ministérielle compétente », par les mots « autorité administrative ».
Amendement DF49 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 59, remplacer les mots : « effectuer le transfert en une ou plusieurs expéditions d'un » par les mots « transférer, en une ou plusieurs fois, un ».
Amendement DF50 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 70, après les mots : « institution publique », insérer les mots : « au sens de l'article 4 de la directive 200943CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, précitée ».
Amendement DF53 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 3
À l'alinéa 10, remplacer les mots : « exportations prévu » par les mots : « exportations mentionné ».
Amendement DF54 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 3
À l'alinéa 10, supprimer le mot : « effectués ».
Amendement DF55 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 5
À l'alinéa 43, après les mots : « décision de justice », insérer le mot : « définitive ».
Amendement DF58 présenté par MM. Franck Marlin, Pascal Brindeau, Francis Hillmeyer, Mme Françoise Hostalier et M. Philippe Vitel
Article 1er
Ajouter après l'alinéa 74, un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le transfert d'armes et de matériels, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État et conservés à titre de collection, exportés temporairement à l'occasion d'une manifestation culturelle, historique ou scientifique au sein de l'Union Européenne. »
Amendement DF59 présenté par MM. Franck Marlin, Pascal Brindeau, Francis Hillmeyer, Mme Françoise Hostalier et M. Philippe Vitel
Article 1er
À l'alinéa 92, après les mots « à titre personnel », ajouter les mots :
« ou par les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique »
Amendement DF60 présenté par M. Jean-Jacques Candelier
Article 1er
Après l'alinéa 23, insérer les alinéas suivants :
« Les licences d'exportation sont accordées aux exportateurs établis en France après que l'autorité administrative se soit assurée :
« - du respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations-Unies ou l'Union européenne, des accords en matière de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales ;
« - de l'absence de risque manifeste que les matériels de guerre et matériels assimilés dont l'exportation est envisagée servent à la répression interne, à de graves violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire dans le pays destinataire ;
« - que ces matériels ne risquent pas de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays destinataire ;
« - de l'absence d'un risque manifeste d'utilisation de ces matériels de manière agressive contre un autre pays pour faire valoir par la force une revendication territoriale ;
« - de l'absence d'un risque d'utilisation de ces matériels aux fins de compromettre la sécurité nationale des États membres ainsi que celle des pays amis ou alliés ;
« - de l'absence d'utilisation de matériels de guerre et matériels assimilés par le pays destinataire aux fins de soutenir le terrorisme ou la criminalité organisée internationale ;
« - de l'équilibre entre le besoin légitime de sécurité et de défense du pays destinataire et la nécessité d'assurer son développement durable ;
« - de l'absence de risque de détournement et de réexportation de ces matériels vers un utilisateur final qui ne répondrait pas aux conditions susmentionnées.
« Les conditions de ce contrôle sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Amendement DF61 présenté par M. Jean-Jacques Candelier
Article 1er
Compléter l'alinéa 24 par les mots : « , leur maintenance, leur conservation et leur contrôle a posteriori, ou leur réexportation ».
Amendement DF62 présenté par M. Jean-Jacques Candelier
Article 1er
À l'alinéa 60, après les mots : « l'utilisation finale de ces produits » insérer les mots : « leur maintenance, leur conservation, leur contrôle a posteriori ».
Amendement DF63 présenté par MM. Jean-Jacques Candelier et Jacques Desallangre
Article additionnel après l'article 1er
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement dans lequel il publie, pour chaque pays recensé, la totalité des licences octroyées ou révoquées, en détaillant les types de matériels, les quantités exactes commandées et livrées, l'identité des utilisateurs finaux, l'utilisation finale, ainsi que les motifs invoqués pour les licences révoquées, et informe sur le recours ou non à des personnes physiques ou morales réalisant des activités d'intermédiation aux fins de la réalisation des contrats. »
Amendement DF64 présenté par MM. Jean-Jacques Candelier et Jacques Desallangre
Article 2
Compléter l'alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« Les agents habilités de l'État, ou la représentation diplomatique de l'État, doivent également s'assurer régulièrement que l'usage par les utilisateurs finaux du matériel exporté dans les pays fragiles se fait dans le respect des dispositions du présent titre. »
Amendement DF65 présenté par MM. Jean-Jacques Candelier et Jacques Desallangre
Article additionnel après l'article 9
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les députés et les sénateurs participent, dans des conditions fixées par décret, à l'examen des demandes d'autorisation relatives à la fabrication et à l'exportation des matériels de guerre à l'étranger ainsi qu'à l'étude de l'orientation à donner à la politique de fabrication des matériels de guerre pour l'étranger et des moyens d'agir sur le volume et la qualité des fabrications et exportations. »
Amendement DF66 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur
Article 2
I. Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre États membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixés dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.
« Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'État. ».
II. En conséquence, à l'alinéa 14, remplacer les mots « ainsi rédigé » par les mots « remplacé par trois alinéas ainsi rédigés ».
Amendement DF67 présenté par le Gouvernement
Article 2
I. L'alinéa 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l'article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1, ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés, est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense, ou l'autorité habilitée par lui, donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
L'autorité visée au huitième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense. »
II. En conséquence, à l'alinéa 4, remplacer le mot : « huit » par le mot : « douze ».
La séance est levée à vingt heures quinze.