L'alinéa 15 de l'article 2 concerne les autorisations et agréments techniques accordés pour le commerce des produits explosifs. Comme des éléments tels que les explosifs destinés aux travaux publics ou aux carrières n'entrent pas dans le périmètre des produits de défense, ils échappent au régime général prévu par le code de la défense. Il n'est cependant pas possible de les laisser circuler ou être exportés librement, compte tenu de leur dangerosité et de l'usage que l'on peut en faire. Le projet de loi prévoit donc de les soumettre à un régime d'autorisation préalable similaire à celui qui existe pour les matériels de guerre. En revanche, il ne prévoit pas que l'autorisation accordée puisse être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, comme c'est le cas pour les matériels de guerre et les produits liés à la défense. Il convenait de procéder à cet ajout. L'État doit pouvoir, par exemple, adapter les autorisations qu'il délivre à l'évolution du contexte international, et préserver ainsi sa sécurité.