Le code des marchés publics autorise que l'on écarte une entreprise dès le départ en indiquant qu'elle ne peut concourir. Mais, dès lors qu'elle est admise à concourir, on est exposé à un contrôle tatillon des magistrats lorsque l'on fait valoir les critères évoqués par le rapporteur. Mieux vaut, pour ce qui est du marché de l'armement, utiliser l'argument des intérêts supérieurs de l'État pour écarter des entreprises, sans quoi on prêtera le flanc à des recours.
Je constate par ailleurs une évolution des mentalités au sein de la Commission européenne. Les directives s'inscrivaient jusqu'à présent dans la droite ligne du dogmatisme libéral en vigueur, privilégiant la concurrence presque sans limite au niveau européen mais aussi au niveau mondial. Entre-temps s'est produite une prise de conscience des préjudices irréparables que cette ouverture pouvait porter à la capacité des pays européens à assurer eux-mêmes leur défense. Outre-atlantique, l'importation et l'exportation de matériels sont d'ailleurs souvent soumises à accord préalable.
Le droit positif français n'avait pas encore traduit cette évolution des textes européens. L'article 346 du traité de Lisbonne laisse une bien plus grande souplesse que l'article 296 du traité de Rome.