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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 90 (Chapitre 6 - section 3 : Réforme de l'enquête publique)


Cet article propose une refonte du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, qui définit le dispositif applicable aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.

L'article L. 123-1 définit l'objet de l'enquête publique à finalité principalement environnementale, régie par le code de l'environnement. Il transpose le point 8 de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, selon lequel : « Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. »

Le I de l'article L. 123-2 établit le champ d'application de l'enquête publique soumise au code de l'environnement. L'objectif poursuivi est de faire correspondre en fonction de l'importance des projets en terme d'impact sur l'environnement, le champ d'application de l'enquête « Bouchardeau » avec celui des deux procédures auxquelles sont actuellement assujetties les opérations et décisions ayant des effets notables pour l'environnement, à savoir l'étude d'impact pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, et l'évaluation environnementale pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification.

Toutefois, ne sont pas soumis à enquête publique les projets de création d'une zone d'aménagement concerté, car ils font l'objet d'une concertation en application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme et s'inscrivent dans le cadre des règles d'urbanisme fixées par le plan local d'urbanisme après enquête publique. De même, un décret en Conseil d'État établira les projets soumis à étude d'impact mais exclus du champ de l'enquête publique en raison de leur caractère temporaire ou de leur faible importance.

Le II de l'article L. 123-2 reprend l'actuel article L. 123-11, qui permet d'empêcher qu'une décision devant être précédée d'une enquête publique puisse intervenir de manière implicite.

Le III de l'article L.123-2 exclut du champ de l'enquête publique les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat, et prévoit qu'un décret fixera les conditions dans lesquelles les travaux susceptibles de porter atteinte à la défense nationale seront exclus du périmètre de l'enquête publique.

Le IV de l'article L. 123-2 vise à mieux garantir la sécurité juridique des enquêtes publiques « Bouchardeau » lorsque celles-ci sont utilisées en lieu et place de la procédure simplifiée de l'enquête d'utilité publique.

L'article L. 123-3 désigne l'autorité responsable de l'ouverture de l'enquête publique. Il reprend le droit positif issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité pour les enquêtes publiques portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération ou d'un des établissements publics qui lui sont rattachés tout en maintenant le régime d'exception applicable à l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique.

L'article L. 123-4 concerne le mode de désignation des commissaires enquêteurs. Il prévoit également la sanction pouvant être prononcée contre un commissaire enquêteur ayant manqué à certaines obligations.

L'article L. 123-5 définit les incompatibilités de la fonction de commissaire enquêteur.

Le I de l'article L. 123-6 permet de procéder à une enquête unique lorsque plusieurs enquêtes publiques sont requises sur un même projet.

Le II limite les conséquences de l'annulation pour vice de procédure d'une décision prise au terme de cette enquête unique, en prévoyant que la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à chaque décision.

L'article L. 123-7 organise, en application de la Convention d'Espoo, l'information et la participation du public pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État. Cet article donne une base législative au III de l'article R. 122-11, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

L'article L.123-8 organise, en application de la Convention d'Espoo, l'information et la participation du public pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements situés sur le territoire d'un autre État et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Cet article donne une base législative aux articles R.123-24 à R. 123-33, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

L'article L. 123-9 encadre la durée de l'enquête publique.

L'article L. 123-10, qui concerne la publicité donnée à l'enquête par l'autorité organisatrice, a notamment pour but de transposer les iv et vi du point 2 d de l'article 6 de la convention d'Aarhus : « Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :

iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ;

vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles ».

L'article L. 123-11 reprend l'actuel article L. 123-8, qui vise à garantir la communicabilité du dossier d'enquête publique aux associations de protection de l'environnement agréées.

L'article L. 123-12 définit le contenu du dossier d'enquête afin d'améliorer l'information du public : outre une note de présentation non technique, destinée à faciliter la compréhension par le public des enjeux de l'enquête, il prévoit que le dossier doit comprendre le bilan tiré de toute procédure de participation du public éventuellement conduite avant l'enquête.

L'article L. 123-13 précise le rôle du commissaire enquêteur ainsi que ses prérogatives, en apportant quelques améliorations rédactionnelles au droit actuel. Un décret en Conseil d'État définira les conditions d'une participation du public par voie électronique.

L'article L. 123-14 offre deux possibilités nouvelles à la personne responsable d'un projet, plan ou programme, afin de résoudre certaines difficultés rencontrées dans le système actuel.

La première possibilité autorise la personne responsable d'un projet à suspendre l'enquête pendant une durée maximale de 6 mois lorsqu'elle estime nécessaire d'y apporter des modifications substantielles.

La seconde innovation permet à la personne responsable d'un projet d'ouvrir une enquête complémentaire lorsqu'elle estime souhaitable d'y apporter des changements qui en modifient l'économie générale.

L'article L. 123-15 concerne les obligations des commissaires enquêteurs au terme de l'enquête.

L'article L. 123-16 reprend l'actuel article L. 123-12. Il régit les cas où une décision a été prise après des conclusions défavorables ou sans que l'enquête publique requise ait eu lieu.

L'article L. 123-17 fixe un délai maximal pour la validité de l'enquête publique, au-delà duquel une nouvelle enquête doit être menée. Il reprend le droit positif (article L. 123-13).

L'article L. 123-18 reprend les dispositions actuelles de l'article L. 123-14 en ce qui concerne le financement de l'enquête. Par ailleurs, il systématise le versement d'une provision aux commissaires enquêteurs dès leur nomination.

L'article L. 123-19 renvoie à un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités d'application des articles précédents.


1.

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

2.

« Chapitre III

3.

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

4.

« Section 1

5.

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

6.

« Art. L. 123-1. - (Non modifié) L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

7.

« Art. L. 123-2. - (Non modifié) I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

8.

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

9.

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

10.

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

11.

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

12.

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

13.

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

14.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

15.

« III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

16.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

17.

« Section 2

18.

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

19.

« Art. L. 123-3. - L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1516 n° 1560 n° 1561

20.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

21.

« Art. L. 123-4. - (Non modifié) Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

22.

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

23.

« Art. L. 123-5. - (Non modifié) Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

24.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

25.

« Art. L. 123-6. - (Non modifié) I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

26.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

27.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

28.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

29.

« Art. L. 123-7. - (Non modifié) Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

30.

« Art. L. 123-8. - (Non modifié) Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du représentant de l'État dans le département du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le représentant de l'État dans le département transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

31.

« Art. L. 123-9. - (Non modifié) La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 124 n° 1463

32.

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

33.

« - de l'objet de l'enquête ;

34.

« - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

35.

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

36.

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1515

37.

« - le cas échéant, lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 96

38.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

39.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique, ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1470 n° 97

40.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

41.

« Art. L. 123-11. - (Non modifié) Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1471 n° 55

42.

« Art. L. 123-12. - (Non modifié) Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 125 n° 1462 n° 1514

43.

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

44.

« Art. L. 123-13. - (Non modifié) I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

45.

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

46.

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

47.

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

48.

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

49.

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

50.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

51.

« Art. L. 123-14. - (Non modifié) I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

52.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

53.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

54.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

55.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

56.

« Art. L. 123-15. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

57.

« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.

58.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

59.

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

60.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

61.

« Art. L. 123-16. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

62.

« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

63.

« L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.

64.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

65.

« Art. L. 123-17. - (Non modifié) Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

66.

« Art. L. 123-18. - (Non modifié) Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

67.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1562

68.

« Art. L. 123-19. - (Non modifié) Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 124 n° 125 n° 1462 n° 1463 n° 1470 n° 1471 n° 1514 n° 1515 n° 1516 n° 1560 n° 1561 n° 1562 n° 55 n° 96 n° 97

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