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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 90 - Alinéa 8


5.

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

6.

« Art. L. 123-1. - (Non modifié) L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

7.

« Art. L. 123-2. - (Non modifié) I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

8.

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

9.

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

10.

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

11.

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

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