Déposé le 5 mai 2010 par : M. Gest.
Après le mot :
« communicable »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 41 :
« pendant la durée de celle-ci à toute personne sur sa demande et à ses frais. ».
Le 40e alinéa de l'article 90 du projet de loi étend la communicabilité du dossier d'enquête publique.
L'article L. 123-8 du code de l'environnement prévoit, actuellement, que le dossier d'enquête publique est communicable aux associations agréées de protection de l'environnement, à leur frais. Or, le projet de loi prévoit que ce serait dorénavant « toute personne » qui pourrait bénéficier de ce droit, à sa demande et à ses frais.
Par ailleurs, il prévoit que le dossier d'enquête publique soit communicable avant l'ouverture de l'enquête publique, et non plus seulement pendant celle-ci.
Cette disposition est impossible à mettre enoeuvre. En effet, les dossiers d'enquête publique sont le plus souvent finalisés très peu de temps avant l'ouverture de l'enquête publique en raison, tout particulièrement, de contraintes de reprographie des pièces constituant le dossier.
C'est pourquoi, en raison de contraintes matérielles, le dossier d'enquête publique ne peut pas être raisonnablement communiqué avant l'ouverture de l'enquête publique.
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