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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 20 (Chapitre 4 : Protection des intérêts fondamentaux de la Nation)


L'article 20 crée un régime de protection des agents de renseignement, de leurs sources et de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci sont concernés par des procédures judiciaires.

La nécessité opérationnelle de protéger l'identité de l'agent de renseignement et de son informateur apparaît indispensable. Il s'agit en premier lieu, de sécuriser les procédures de renseignement qui ne peuvent prospérer sans la garantie d'une entière discrétion.

Le principe de la protection du secret de la défense nationale s'impose dans les limites de l'intérêt de la recherche de la manifestation de la vérité, y compris aux autorités judiciaires ou administratives (cf. avis du Conseil d'État du 5 avril 2007).

Les dispositions de la loi reprennent une partie des conclusions des travaux du Livre blanc de la défense. Elles suivent celles de la loi de programmation militaire qui organisent la procédure judiciaire de perquisition dans les lieux susceptibles d'arbitrer un secret de la défense nationale. Après la protection des documents, des lieux et des renseignements, il s'agit de protéger la personne même de l'agent de renseignement ainsi que ses sources et ses collaborateurs. Plusieurs procédés sont utilisés pour y parvenir :

- la création de nouvelles incriminations qui sanctionnent la révélation de l'identité des agents de renseignement, de leurs sources et de leurs collaborateurs ;

- la création d'un régime qui protège l'identité de l'agent dans l'exécution de ses missions en autorisant l'agent à utiliser une identité d'emprunt et à faire usage d'une fausse qualité dans le cadre de l'exécution de ses missions et en instaurant une procédure de témoignage qui permette de ne pas faire figurer son identité réelle dans la procédure judiciaire.


1.

I. - Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

2.

« TITRE VII

3.

« DU RENSEIGNEMENT

4.

« Chapitre unique

5.

« Art. L. 2371-1. - Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.

6.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés à l'alinéa précédent, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. L'article 50 du code civil n'est pas applicable à ces personnes.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 106 adopté

7.

« Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

8.

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :

9.

« Section 3

10.

« Des atteintes aux services spécialisés de renseignement

11.

« Art. 413-13. - La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 2371-1 du code de la défense, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2371-1 ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 107 adopté n° 191 n° 27

12.

« Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 28

13.

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 29

14.

« La révélation commise, par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

15.

« Le présent article est applicable à la révélation de la qualité de source ou de collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 199 n° 293 adopté

16.

III. - Après le titre IV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

17.

« TITRE IV BIS

18.

« DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES PERSONNELS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

19.

« Art. 656-1. - Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2371-1 du code de la défense est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 121 adopté

20.

« Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.

21.

« Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.

22.

« Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61.

23.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 106 adopté n° 107 adopté n° 121 adopté n° 191 n° 199 n° 27 n° 28 n° 29 n° 293 adopté

2 commentaires :

A propos de l'alinéa 11, le 01/02/2010 à 18:11, teymour a dit :

Avatar par défaut

Cet aliéna et les suivants ne risquent-ils pas de porter atteinte au droit d'informer ? Si lors de l'affaire du Rainbow Warrior, les fonctionnaires français avaient été protégés par cette disposition, la vérité aurait-elle pu éclater au grand jour ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 21/01/2011 à 16:56, romu a dit :

Avatar par défaut

N'est-ce pas surtout un excellent dispositif pour permettre aux policiers d'infiltrer les syndicats durant les manifestations et d'empêcher tout recours juridique ou journalistique ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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