1. | I. - Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
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2. | « TITRE VII |
3. | « DU RENSEIGNEMENT |
4. | « Chapitre unique |
5. | « Art. L. 2371-1. - Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. |