L'article 19 fixe un régime commun applicable aux personnes ayant accès à des installations relevant de secteurs d'activité sensibles, qui sont notamment exposés à des risques terroristes. Contrairement à ce qu'il en est pour les installations aériennes et portuaires, pour les autres secteurs d'activités d'importance vitale, il n'est actuellement pas possible d'enquêter sur les personnes sollicitant un accès à des installations relevant de ces secteurs.
L'article confie à l'opérateur le soin d'autoriser l'accès à tout ou partie du point d'importance vitale ou de le refuser, après avoir éventuellement consulté les services de l'État, qui, à la suite d'une enquête administrative, dont la personne concernée sera tenue informée, émettront un avis. Ce mécanisme s'appliquera en l'absence d'un autre dispositif particulier concernant l'accès des personnes dans les zones sensibles.
1. | Après l'article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 1332-2-1. - L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. |
3. | « L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. |
4. | « La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 120