17. | « TITRE IV BIS
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18. | « DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES PERSONNELS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT |
19. | « Art. 656-1. - Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2371-1 du code de la défense est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. |
20. | « Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique. |
21. | « Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat. |
22. | « Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61. |
23. | « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. » |