14. | « La révélation commise, par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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15. | « Le présent article est applicable à la révélation de la qualité de source ou de collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement. » |
16. | III. - Après le titre IV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : |
17. | « TITRE IV BIS |
18. | « DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES PERSONNELS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT |
19. | « Art. 656-1. - Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2371-1 du code de la défense est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. |
20. | « Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique. |